Les canons des Conciles Oecuméniques
CANONS DU Ier CONCILE DE NICÉE
Les 20 canons des 318 pères, saints et inspirés de Dieu, qui se réunirent à Nicée sous Constantin le Grand et sous le consulat des illustrissimes Paulin et Julien, en l’an 536 de l’ère d’Alexandre, le 19 du mois de desius, le 13ème jour des calendes de juillet.
1. De ceux qui sont devenus eunuques de leur propre gré ou qui l’ont subi de force.
Si quelqu’un a été mutilé par les médecins durant une maladie, ou bien par les barbares, qu’il reste dans le clergé; mais si quelqu’un étant en bonne santé s’est mutilé lui-même, qu’on l’exclue du clergé dont il fait partie, et à l’avenir on ne devra pas admettre celui qui aura agi ainsi. Mais comme il est évident que ce qui vient d’être dit ne regarde que ceux qui ont agi avec intention et qui ont eux-mêmes voulu se mutiler; ceux qui l’auront été par les barbares ou par leurs maîtres pourront, conformément à la règle ecclésiastique, être reçus dans la cléricature, s’ils en sont dignes par ailleurs.
2. De ceux qui entrent dans la cléricature aussitôt après le baptême.
Comme soit par nécessité, soit que l’on ait été poussé par d’autres motifs, plusieurs choses contraires à la règle ecclésiastique se sont produites : ainsi on a accordé le bain spirituel et aussitôt après le baptême la dignité épiscopale ou sacerdotale à des hommes, qui avaient à peine passé de la vie païenne a la foi, et qui n’avaient été instruits que pendant très peu de temps; il est juste qu’à l’avenir on n’agisse plus ainsi, car il faut un temps d’épreuve au catéchumène, et après le baptême une plus longue épreuve. Elle est claire la parole de l’apôtre disant « que l’évêque ne soit pas néophyte, de peur que par orgueil il ne tombe dans le jugement et dans le piège du démon ». Si dans la suite un clerc se rend coupable d’une faute grave, constatée par deux ou trois témoins, il doit cesser d’appartenir au clergé. Celui qui agit contre cette ordonnance, vu qu’il se montre désobéissant à l’égard de ce grand concile, risquera lui-même de perdre sa place dans le clergé.
3. Des femmes qui cohabitent avec des clercs.
Le grand concile a défendu absolument aux évêques, aux prêtres et aux diacres, et en un mot à tous les membres du clergé, d’avoir avec eux une soeur-compagne, à moins que ce ne fût une mère, une soeur, une tante, ou enfin les seules personnes qui échappent à tout soupçon.
4. Par combien d’évêques un évêque est élu.
L’évêque doit être avant tout choisi par tous ceux de la province; mais si une nécessité urgente ou la longueur de la route s’y opposait, trois évêques absolument doivent se réunir et procéder à l’élection, munis du consentement écrit des absents. La confirmation de ce qui s’est fait revient de droit dans chaque province à l’évêque métropolitain.
5. Des excommuniés, qu’il ne faut pas que d’autres les reçoivent, et des synodes à réunir deux fois par an.
Pour ce qui est des excommuniés clercs ou laïcs, la sentence portée par les évêques de chaque province doit avoir force de loi, conformément à la règle prescrivant que celui qui a été excommunié par l’un ne doit pas être admis par les autres. Il faut cependant s’assurer que l’évêque n’a pas porté cette sentence d’excommunication par étroitesse d’esprit, par esprit de contradiction ou par quelque sentiment de haine. Afin qu’un tel examen puisse avoir lieu, il a paru bon d’ordonner que dans chaque province on tint deux fois par an un synode, afin que tous les évêques de la province étant réunis, on fasse toutes les enquêtes nécessaires; ainsi ceux qui de l’avis commun auraient désobéi à leur évêque seront justement considérés par tous comme excommuniés, jusqu’à ce qu’il plaise à l’assemblée des évêques d’adoucir leur sentence. Ces conciles devront se tenir l’un avant le quarantième jour pour que, ayant éloigné tout sentiment pusillanime, l’on puisse présenter à Dieu une offrande pure, et le second pendant l’automne.
6. De la primauté revenant à certains sièges et de ce qu’il ne faut pas nommer un évêque sans l’avis du métropolitain.
Que l’ancienne coutume en usage en Égypte, dans la Libye et la Pentapole soit maintenue, c’est-à-dire que l’évêque d’Alexandrie conserve la juridiction sur toutes ces provinces, car il y a le même usage pour l’évêque de Rome. On doit de même conserver aux Églises d’Antioche et des autres diocèses leurs anciens droits.
Il est bien évident que si quelqu’un est devenu évêque sans l’approbation du métropolitain, le concile décide qu’un tel n’est même pas évêque. D’autre part, l’élection ayant été faite par tous avec discernement et d’une manière conforme aux règles de l’Église, si deux ou trois font de l’opposition par pur esprit de contradiction, la majorité l’emportera.
7. De l’évêque d’Aelia.
Comme la coutume et l’ancienne tradition portent que l’évêque d’Aelia doit être honoré, qu’il obtienne la préséance d’honneur, sans préjudice cependant de l’autorité qui revient à la métropole.
8. De ceux qui se disent cathares.
Au sujet des clercs de ceux qui s’appellent eux-mêmes les cathares le grand concile décide, si jamais ils veulent entrer en groupe dans l’Église catholique et apostolique, qu’on leur impose les mains, et qu’ils restent ensuite dans le clergé; mais avant tout ils promettront par écrit de se soumettre aux règles disciplinaires de l’Église catholique et apostolique, et d’y conformer leur conduite, c’est à dire qu’ils devront communier avec ceux qui se sont mariés en secondes noces et avec ceux qui ont failli pendant la persécution, mais font pénitence de leurs fautes; pour lesquels on a justement établi un temps d’épreuve et on en a fixé la modalité, afin qu’ils puissent être admis a toutes les pratiques de l’Église catholique et apostolique. Par conséquent, lorsque dans les villages et dans les villes il ne se trouve que des clercs de leur parti, ceux-ci gardèrent leur rang; mais si un prêtre ou un évêque catholique se trouvait là pour recevoir l’un ou l’autre d’entre eux, il est évident que l’évêque de l’Église catholique conservera la dignité épiscopale, tandis que celui qui a été décoré du titre d’évêque par les cathares n’aura droit qu’aux honneurs réservés aux prêtres, à moins que l’évêque ne trouve bon de le laisser jouir de l’honneur du titre; s’il ne le veut pas, qu’il lui donne une place de chorévêque ou de prêtre, afin qu’il paraisse faire réellement partie du clergé, sans qu’il y ait deux évêques dans une ville.
9. De ceux qui sont promus au sacerdoce sans enquête.
Si quelques-uns ont été sans enquête élevés à la prêtrise, ou si au cours de l’enquête ils ont avoué leurs fautes et malgré cet aveu des hommes désobéissant au canon leur ont imposé les mains, le canon n’admet pas de tels sujets dans le clergé; car l’Église catholique exige d’être irrépréhensible.
10. De ceux qui ont renié leur foi pendant la persécution, puis furent admis à la cléricature.
Les lapsi qui auront été ordonnés, soit que ceux qui les ont ordonnés aient ignoré leur chute, soit qu’ils l’aient négligée, ne sauraient réclamer d’une prescription en faveur de leur appartenance au clergé; ils seront déposés dés qu’on aura connu leur faute.
11. De ceux qui ont renié leur foi et sont parmi les laïcs.
Quant à ceux qui ont failli pendant la tyrannie de Licinius sans y être poussés par la nécessité ou par la confiscation de leurs biens ou par un danger ou rien de pareil, le concile décide qu’on les traitera avec ménagement, quoique, à la vérité, ils ne s’en soient pas montrés dignes. Ceux d’entre eux qui sont véritablement repentants et qui sont déjà baptisés, feront pénitence pendant trois ans parmi les audientes, et sept ans avec. Les substrati; et les deux années suivantes ils participeront avec le peuple fidèle aux prières, sans prendre part à l’offrande.
12. De ceux qui ont quitté les rangs de l’armée, puis retournèrent dans le siècle.
Ceux qui appelés par la grâce et obéissant au premier mouvement ont déposé leur ceinturon, mais qui ensuite semblables à des chiens sont revenus à leurs vomissements, au point que certains ont même donné de l’argent et des présents pour être réintégrés dans le service public, ceux-là devront rester trois ans parmi les audientes et dix ans parmi les substrati. Mais pour ces pénitents il faut avoir soin d’étudier leurs sentiments et leur genre de contrition; en effet, ceux d’entre eux qui avec crainte et des larmes accompagnées de soumission à la pénitence et de bonnes oeuvres, montrent ainsi par des faits la sincérité d’un retour réel, après avoir accompli le temps de leur pénitence parmi les audientes, pourront être admis à prier avec les fidèles, et il dépend même de l’évêque de les traiter avec quelque plus d’indulgence. Quant à ceux qui supportent avec indifférence la pénitence imposée et pensent que cette sorte d’admission à l’Église suffit à leur retour, ceux-là seront tenus de faire tout le temps prescrit.
13. De ceux qui demandent à être reçus dans le sein de l’Église a l’heure de la mort.
On doit observer à l’égard des mourants l’antique et traditionnelle loi de ne pas priver du dernier et si nécessaire viatique celui qui est près de mourir. Si après avoir été dans un état désespéré et admis à la communion, il revient à la vie, il doit être placé parmi ceux qui ne participent qu’à la prière, jusqu’à l’accomplissement du temps fixé par ce grand concile oecuménique. En règle générale l’évêque doit donner l’eucharistie après enquête à toute personne qui, étant sur le point de mourir, la demande.
14. Des catéchumènes qui ont failli.
Le saint et grand concile ordonne que les catéchumènes qui ont failli soient seulement audientes pendant trois ans; ils pourront après cela prier avec les autres catéchumènes.
15. Du clerc qui passe d’un diocèse à un autre.
Les troubles et les divisions nous ont fait juger bon d’abolir la coutume qui, contrairement au canon, s’est établie dans certains pays; en sorte qu’il est défendu aux évêques, aux prêtres et aux diacres de passer d’une ville à une autre. Si quelqu’un ose après le présent décret du saint et grand concile faire pareille chose ou s’y emploie, ses machinations seront frappées de nullité et il devra revenir dans l’église pour laquelle il avait été ordonné évêque, prêtre ou diacre.
6. De ceux qui ne restent pas dans les paroisses pour lesquelles on les avait ordonnés.
Les prêtres ou les diacres ou en général ceux du clergé qui audacieusement, sans considérer la crainte de Dieu et, ignorant la discipline ecclésiastique, abandonnent leur église, ne doivent en aucune façon être reçus dans une autre église; on doit les forcer de toutes manières à revenir dans leur diocèse, et s’ils s’y refusent, on doit les excommunier. Si quelqu’un ose, pour ainsi dire, voler un sujet qui appartient à un autre évêque, et s’il ose l’ordonner pour sa propre église sans la permission de l’évêque, au clergé duquel ce clerc appartient, l’ordination sera nulle.
17. Des clercs qui prêtent à l’intérêt.
Comme plusieurs de ceux qui sont inscrits sur le rôle du clergé, remplis d’avance et d’esprit d’usure, oubliant la parole sacrée, qui dit : « Il n’a pas donné son argent à intérêt », prêtent et exigent des centièmes, le saint et grand concile a jugé juste d’ordonner que si quelqu’un après la publication de ce décret prend des intérêts pour un prêt ou pour n’importe quel motif, ou bien retient la moitié du prêt, ou invente autre chose en vue de réaliser un gain honteux, il sera exclu du clergé et son nom rayé du rôle.
18. Que les diacres ne doivent pas donner la communion aux prêtres, ni s’asseoir en leur présence.
Il est venu à la connaissance du saint et grand concile que dans certains endroits et dans certaines villes les diacres distribuent l’eucharistie aux prêtres, ce qui est contraire au canon et à la coutume, de faire donner en communion le corps du Christ à ceux qui l’offrent en sacrifice par ceux qui ne peuvent l’offrir; il a été mandé également que certains diacres se communiaient même avant les évêques. Tout cela doit cesser; les diacres doivent se tenir dans les limites de leurs attributions, se souvenir qu’ils sont les serviteurs des évêques, et inférieurs aux prêtres. Ils ne doivent recevoir la communion qu’après les prêtres, ainsi que l’ordre l’exige, que ce soit un évêque ou un prêtre qui la leur distribue. Les diacres ne doivent pas non plus s’asseoir parmi les prêtres, cela est contre la règle et contre l’ordre. Si quelqu’un refuse d’obéir aux présentes prescriptions, il sera suspendu du diaconat.
19. De ceux qui reviennent à l’Église de la secte de Paul de Samosate.
A l’égard des paulianistes qui reviennent à l’Église catholique, une ordonnance fut édictée, portant qu’ils doivent absolument être rebaptisés. Si quelques-uns d’entre eux étaient auparavant membres de leur clergé, ils seront rebaptisés, puis ordonnés par l’évêque de l’Église catholique, à la condition toutefois qu’il aient eu une vie sans tache et irréprochable; mais si l’enquête montre qu’ils sont indignes, on doit les exclure du clergé. On agira de même à l’égard des diaconesses, et en général la même règle sera observée pour tous ceux qui sont inscrits sur les rôles du clergé. Nous mentionnâmes celles, qui chez les paulianistes sont inscrites comme diaconesses, parce qu’elles n’ont pas reçu d’imposition des mains et qu’elles doivent absolument être comptées parmi les laïcs.
20. Qu’il ne faut pas plier le genou aux jours de dimanche et au temps de la pentecôte.
Comme quelques-uns plient le genou le dimanche et aux jours du temps de la pentecôte, le saint concile a décidé que, pour observer une règle uniforme dans tous les diocèses, tous adresseront leur prières à Dieu en restant debout.
Les 7 canons du concile réuni à Constantinople à la 9ème indiction, sous le consulat d’Euchère et d’Evagre, le 6ème jour des calendes d’août, en l’an 429 de l’ère d’Antioche.
1. Que les décisions prises à Nicée demeureront inaltérables et de l’anathème des hérétiques.
La profession de foi des 318 pères réunis à Nicée en Bithynie, ne doit pas être altérée, mais au contraire conserver toute son autorité, et l’on doit anathématiser toute hérésie, en particulier celle des eunomiens ou anoméens, celle des ariens ou eudoxiens, celle des semi-ariens ou pneumatistes, celle des sabelliens, celle des marcelliens, celle des photiniens et celle des apollinaristes.
2. Du bon ordre à garder dans chaque province et de la primauté qui revient aux grands sièges d’Alexandrie, d’Antioche et de Constantinople, et de ce qu’un évêque ne doit pas intervenir dans un évêché autre que le sien.
Les évêques qui sont à la tête d’un diocèse ne doivent pas s’immiscer dans les affaires des Églises qui sont hors de leurs limites, ni jeter par là le trouble dans les Églises. Mais, conformément aux canons, l’évêque d’Alexandrie administrera uniquement les affaires de l’Égypte, les évêques d’Orient gouverneront les Églises du seul Orient, tout en gardant la préséance reconnue par les canons à l’Église d’Antioche, et les évêques du diocèse d’Asie administreront les affaires de l’Asie seule, et ceux du Pont uniquement les affaires du Pont et ceux de la Thrace, les affaires de la Thrace seule. A moins d’être appelés, les évêques ne doivent jamais intervenir hors de leurs diocèses pour des élections d’évêques ou quelqu’autre acte ecclésiastique. Tout en observant au sujet des diocèses la règle prescrite ci-dessus, il est évident que, conformément aux ordonnances de Nicée, le synode provincial décidera des affaires de toute la province. Quant aux Églises de Dieu qui sont parmi les nations barbares, elles doivent être gouvernées selon la coutume établie du temps de nos pères.
3. Que l’évêque de Constantinople est le second après celui de Rome.
Cependant l’évêque de Constantinople aura la préséance d’honneur après l’évêque de Rome, puisque cette ville est la nouvelle Rome.
4. De l’ordination illicite de Maxime.
Au sujet de Maxime le cynique et des désordres qui se sont produits à cause de lui à Constantinople, (nous déclarons) que Maxime n’a jamais été évêque, et qu’il ne l’est pas même aujourd’hui, ni ceux qui ont été ordonnés par lui, pour quelque degré de la cléricature que ce soit, car tout ce qui s’est fait à son sujet, et tout ce qu’il a fait lui-même est sans valeur.
5. Que le tome de foi des occidentaux est recevable.
Nous référant au tome des occidentaux, nous avons aussi reçu ceux d’Antioche qui professent l’égale divinité du Père, du Fils et du saint Esprit.
6. De ceux que l’on doit admettre à l’accusation contre des évêques et des prêtres.
Comme dans le but de troubler l’ordre de l’Église, plusieurs imaginent, par un esprit de haine et de calomnie, des accusations contre les évêques orthodoxes, chargés du gouvernement de l’Église, ne se proposant par là, que de porter atteinte à l’honneur du sacerdoce et d’agiter le peuple naturellement amoureux de la paix, le saint concile des évêques réunis à Constantinople a décidé qu’à l’avenir on ne recevra pas les accusateurs sans enquête préalable; et l’on ne permettra pas à tous sans distinction de se porter comme accusateurs contre ceux qui gouvernent les Églises, sans cependant l’interdire à tous d’une manière absolue et sans distinction; mais, lorsque quelqu’un portera contre l’évêque une accusation personnelle, c. à d. privée, soit qu’il ait subi un dommage de la part de celui-ci, soit qu’il ait été traité injustement d’une manière quelconque, on ne doit pas dans les accusations de cette sorte prendre en considération la personne ou la religion du plaignant, car la conscience de l’évêque doit être libérée de l’accusation, et celui qui croit avoir subi un dommage doit obtenir justice, quelle que soit la région à laquelle il appartient. Mais si la plainte portée a trait à des choses de l’Église, il faut alors examiner ce que sont les accusateurs; car il faut éviter avant tout que des hérétiques ne portent contre des évêques orthodoxes des accusations qui concernent les affaires de l’Église; (nous regardons comme hérétiques ceux qui sont déjà depuis longtemps exclus de l’Église et qui ensuite ont été anathématisés par nous; de même, ceux qui professent la foi orthodoxe, mais qui se séparant des évêques en communion avec nous, tiennent des conventicules). En outre, des membres de l’Église, déjà condamnés pour certains motifs ou exclus ou excommuniés, fussent-ils clercs ou laïcs, doivent avant de porter une plainte contre un évêque, se laver eux-mêmes de leurs propres inculpations. De même ceux qui sont sous le coup d’une accusation, ne peuvent à leur tour se porter accusateurs contre l’évêque ou contre d’autres clercs avant d’avoir démontré leur innocence au sujet des imputations portées contre eux. Mais si des personnes qui ne sont ni hérétiques, ni excommuniées, qui n’ont pas subi de condamnation et qui ne sont pas sous le coup d’une accusation, croient avoir à se plaindre de l’évêque dans les choses de l’église, le saint concile leur ordonne de soumettre ces plaintes au jugement des évêques réunis de la province et de prouver par devant eux les accusations portées contre l’évêque incriminé; et si les évêques de la province sont dans l’impossibilité de porter remède aux torts dont l’évêque est accusé, alors les accusateurs s’adresseront au concile plus considérable des évêques de ce diocèse, qui se réunira pour juger cette affaire-là mais ne pourront porter leur plainte à ce dernier, avant d’avoir promis par écrit d’accepter pour eux la peine qui reviendrait à l’accusé convaincu de culpabilité, s’il était prouvé par l’examen de l’affaire que leurs accusations contre l’évêque fussent des calomnies, Mais si quelqu’un ne tenant pas compte des présentes prescriptions, ose fatiguer les oreilles de l’empereur ou bien agiter les salles d’audience de l’autorité civile ou bien le concile oecuménique, témoignant par là du mépris pour les évêques du diocèse, on ne doit pas lui permettre de se porter accusateur, parce qu’ii ne tient pas compte des canons et qu’il trouble l’ordre de l’Église.
7. De ceux qui reviennent à la vraie foi, comment les recevoir.
Ceux qui passent de l’hérésie à l’Orthodoxie et à l’héritage des élus, doivent être reçus de la manière suivante. Les ariens et les macédoniens, les sabbaziens et les novatiens qui se qualifient de pures, et les aristeroi, de même que les tétradites et les apollinaristes, ne doivent être admis qu’après avoir anathématisé par écrit toutes les hérésies qui ne s’accordent pas avec la sainte, catholique et apostolique Église de Dieu, et aussi après avoir été marqués ou oints du saint chrême en forme de croix au front, aux yeux, au nez, à la bouche et aux oreilles; et en les marquant du signe de la croix nous disons : Sceau du don du saint-Esprit. Quant aux eunomiens qui ne baptisent qu’avec une seule immersion, et aux montanistes que l’on appelle ici phrygiens, et aux sabelliens qui enseignent la doctrine du Fils-égale-Père et commettent d’autres choses abominables, et enfin, pour les autres hérétiques, (et il en existe ici un grand nombre, surtout ceux qui viennent de la Galatie), s’ils veulent passer à l’orthodoxie, nous ne les recevons que comme des païens : le premier jour nous les marquons du signe du chrétien, le second jour nous en faisons des catéchumènes, le troisième jour nous les exorcisons en leur soufflant trois fois sur le visage et sur les oreilles, et nous les instruisons alors et les laissons venir à l’église pendant un an à entendre les saintes écritures, après cela nous les baptisons.
CANONS DU 3ème CONCILE D’ÉPHÈSE
Les 8 canons des 200 saints pères, réunis à Éphèse après le 13ème consulat de Flavius Théodose et 3ème de Flavius Valentinien, empereurs éternels, le dixième jour des calendes de juillet.
1. Des métropolitains sectateurs de Nestorius et de Célestius.
Comme il fallait que les évêques qui n’ont pas assisté au concile, mais sont restés dans leur territoire ne soient pas sans savoir ce qui a été décidé, nous faisons savoir à votre sainteté, que :
Le métropolitain qui abandonne ce saint et oecuménique concile, pour entrer dans l’assemblée des apostats ou qui y entrera à l’avenir; ou celui qui a partagé les opinions de Célestius ou les partagera à l’avenir, celui-là perd toute juridiction sur les évêques de la province, et est déjà exclu de toute communion et déclaré suspens par le concile. Les évêques de sa province et les métropolitains voisins qui sont orthodoxes doivent veiller à ce qu’il soit entièrement dépossédé du rang d’évêque.
2. Des évêques qui rejoignent ceux de Nestorius.
Si d’autre part certains évêques suffragants n’ont pas assisté au saint concile et ont passé à l’apostasie, ou bien cherchent à y passer, ou bien, après avoir signé la déposition de Nestorius, sont ensuite retournés à l’assemblée des apostats, ceux-là suivant la sentence du saint concile, sont exclus du sacerdoce et déchus de leur rang.
3. Des clercs déposés par Nestorius à cause de leur orthodoxie.
Si dans une ville ou une campagne quelconque des clercs ont été déposés par Nestorius ou ses partisans, à cause de leurs sentiments orthodoxes, nous avons jugé qu’à juste titre ils doivent être réintégrés dans leurs fonctions. En règle générale nous ordonnons que les clercs, qui reçoivent ce concile orthodoxe et oecuménique ou le recevront maintenant ou après, en quelque temps que ce soit ne doivent être subordonnés en aucune manière et à aucun moment aux évêques qui ont apostasié ou qui apostasieront ou qui vont à l’encontre des saints canons et de la vraie foi.
4. Des clercs sectateurs de Nestorius.
Si certains clercs apostasient et osent prendre parti, secrètement ou publiquement, pour Nestorius, ils sont eux aussi déposés par ce saint concile.
5. Des clercs condamnés à des peines ecclésiastiques, absous par Nestorius.
Quant à ceux qui ont été condamnés pour des actions coupables par un saint synode ou par leurs propres évêques, et auxquels Nestorius, agissant contre les canons, avec l’indifférence qui le caractérise, ou bien ses partisans ont cherché ou chercheront à rendre la communion ou leur rang, nous avons jugé qu’ils ne doivent retirer aucun profit de ce fait et n’en demeureront pas moins déposés.
6. De ceux qui enfreignent les décisions du concile.
De même, au sujet de tous ceux qui voudraient renverser d’une manière quelconque les décisions du saint concile à propos d’un chacun, le concile décide que, s’ils sont évêques ou clercs, ils perdront entièrement leur rang, et s’ils sont laïcs, ils seront excommuniés.
7. Acclamation contre ceux qui altèrent la foi de Nicée.
Le saint concile a décidé qu’il ne sera pas permis de produire en public, d’écrire ou de composer un symbole de foi autre que celui défini par les saints pères réunis à Nicée sous la conduite du saint Esprit. Ceux qui oseront composer un autre symbole, le répandre, ou le présenter à ceux qui veulent se convertir et reconnaître la vérité, venant du paganisme, du judaïsme ou de n’importe quelle hérésie, ceux-là, s’ils sont évêques ou clercs, seront dépouillés, les évêques de l’épiscopat et les clercs de la cléricature; s’il sont laïcs, ils seront anathématisés. De même, si des évêques, des clercs ou des laïcs étaient convaincus d’admettre ou d’enseigner la doctrine contenue dans l’exposé du prêtre Charisius, au sujet de l’incarnation du Fils unique de Dieu, ou bien encore les enseignements impurs et pervers de Nestorius qui y sont adjoints, qu’ils tombent sous le coup de la sentence de ce saint et oecuménique concile, c. à d. que le évêque soit dépouillé de son épiscopat et soit déposé, et le clerc pareillement soit déchu de la cléricature, et si c’est un laïc, qu’il soit anathématisé, comme il a été dit plus haut.
8. Voeu concernant les évêques de Chypre, qu’ils élisent à eux seuls aux sièges vacants de leur île.
Un fait, qui est une innovation contraire aux coutumes ecclésiastique et une atteinte a la liberté de tous nous a été rapporté par Réginus, l’évêque très aimé de Dieu, et ses compagnons, les très pieux évêques Zénon et Evagre, de la province de Chypre. C’est pourquoi, comme le mal commun a besoin d’une remède d’autant plus fort que sa nuisance est plus grande, vu qu’aucune coutume n’a existé jusqu’ici que l’évêque de la ville d’Antioche sacre des évêques à Chypre, ainsi que les très pieux hommes qui ont eu recours au saint concile nous le prouvèrent par leurs rapports et de vive voix, les chefs des saintes églises de Dieu en Chypre resteront sans être inquiétés ni exposés à la violence, si, observant les canons des saints et vénérés pères, ils procèdent par eux-mêmes, selon l’ancienne coutume, à l’élection des très pieux évêques. Cette même règle sera aussi observée dans les autres diocèses et dans toutes les provinces, en sorte qu’aucun des évêques aimés de Dieu ne s’empare d’une autre province, qui ne fût déjà et dès le début sous son autorité ou sous celle de ses prédécesseurs; et s’il s’en était emparé et par force se la fût assujettie, il la rendra, afin que les canons des pères ne soient pas enfreints, ni que sous le prétexte d’actes sacrés ne s’insinue l’orgueil de la puissance mondaine et que sans nous en rendre compte nous perdions peu à peu la liberté, que nous a donnée par son propre Sang Jésus Christ notre Seigneur, le Libérateur de tous les hommes. Il a été donc décidé par le saint concile oecuménique que soient sauvegardés à chaque province purs et inviolés les droits acquis déjà et dès le début selon l’usage établi depuis toujours et le métropolitain sera autorisé de prendre copie conforme de notre décision pour garantir ainsi la sécurité de sa province. Si quelqu’un produisait une ordonnance opposée à la définition présente, le saint et oecuménique concile tout entier décide que cette ordonnance sera nulle et non avenue.
CANONS DU 4ème CONCILE DE CHALCÉDOINE
Les 28 canons et deux autres sous forme d’interrogation, des 630 saints pères, réunis à Chalcédoine sous le consulat de Marcien, empereur éternel, et de celui qui sera désigné consul, le 8ème jour des calendes de novembre.
1. Qu’il faut garder inaltérables les canons des conciles.
Les canons décrétés jusqu’ici dans chaque concile par les saints pères nous voulons qu’ils gardent force de loi.
2. Qu’il ne faut pas faire des ordinations contre de l’argent.
Si un évêque fait une ordination à prix d’argent et met à l’encan la grâce sans prix, et ordonne pour de l’argent un évêque ou un chorévêque ou un prêtre ou un diacre ou quelqu’un de ceux inscrits au catalogue des clercs, ou nomme a prix d’argent un économe ou un avoué ou un tuteur d’église ou en général quelqu’un de la curie, poussé par un bas sentiment de lucre, celui qui entreprend une telle chose, s’expose, si le fait est prouve, à perdre son propre grade; celui qui a été ordonné de cette manière ne tirera aucun profit de l’ordination ou de la promotion, mais perdra la dignité ou la place acquise ainsi a prix d’argent. Si de plus quelqu’un s’est entremis pour ce commerce honteux et prohibé, il devra, s’il est clerc, déchoir de son grade, et s’il est laïc, être frappé d’anathème.
3. Qu’un clerc ou un moine ne doivent pas s’occuper d’affaires étrangères à leur vocation.
Il est venu à la connaissance du saint concile que quelques membres du clergé, par un honteux esprit de lucre, louent des biens étrangers et deviennent entrepreneurs d’affaires temporelles, et que, négligeant le service de Dieu, ils fréquentent les maisons des gens du monde et se chargent par avarice de la gestion de leurs propriétés. Aussi le saint et grand concile a-t-il décidé que désormais aucun évêque ou clerc ou moine ne doit affirmer des propriétés ou se faire administrateur de biens séculiers, sauf si l’on était appelé par la loi sans pouvoir s’y soustraire à se charger de la tutelle de mineurs, ou bien si l’évêque de la ville chargeait pour l’amour du seigneur quelqu’un du soin des affaires des orphelins ou des veuves sans défense ou des personnes qui ont plus particulièrement besoin du secours de l’église. Si à l’avenir quelqu’un enfreint cette ordonnance, il doit être frappé des peines ecclésiastiques.
4. Que les moines ne doivent rien entreprendre contre l’avis de leur évêque ni fonder un monastère, ni se charger d’affaires temporelles.
Ceux qui mènent la vraie et authentique vie monacale doivent être honorés comme il convient. Mais comme certains pour lesquels la vie monastique n’est qu’un prétexte, mettent le trouble dans les affaires de l’église et de l’état, en circulant sans se préoccuper de rien dans les villes et cherchant même d’ériger des monastères pour leurs personnes; il a été décidé, que nul ne pourrait en quelque endroit que ce fût, bâtir ou ériger un monastère ou un oratoire sans l’assentiment de l’évêque de la ville. En outre, que les moines de la ville et de la campagne soient soumis à l’évêque, qu’ils aiment la paix, ne s’appliquent qu’au jeûne et à la prière et gardent la stabilité dans les lieux où ils ont fait profession, qu’ils ne se mêlent pas importunément des affaires de l’église et du monde, ni ne s’en occupent en quittant leurs monastères, à moins qu’ils n’aient obtenu l’autorisation de l’évêque de la ville pour une affaire urgente. Qu’en outre nul esclave ne soit reçu dans un couvent pour y devenir moine sans la permission de son maître. Quiconque transgressera notre présente ordonnance nous décidons qu’il soit excommunié, afin que le Nom du Seigneur ne soit pas blasphémé. L’évêque de la ville doit cependant veiller, comme il convient, à l’entretien des monastères.
5. Qu’un clerc ne doit pas passer d’un diocèse à un autre.
Au sujet des évêques ou des clercs qui passent d’une ville à l’autre, on doit leur appliquer les canons qui ont été décrétés à leur égard par les saints pères.
6. Qu’aucun clerc ne doit être ordonné sans titre.
Nul ne doit être ordonné sans un titre, ni prêtre ni diacre ni aucun clerc en général, s’il ne lui est assigné spécialement une Église de ville ou de bourg ou un martyrium ou un couvent. Au sujet de ceux qui ont été ordonnés sans un titre le saint concile a décidé que leur ordination sera sans effet et que pour la honte de celui qui l’a conférée, ils ne pourront exercer nulle part leurs fonctions.
7. Que des clercs ou des moines ne doivent pas prendre du service civil.
Ceux qui sont entrés dans la cléricature ou qui se sont faits moines, ne doivent plus prendre du service dans l’armée ou accepter une charge civile; sinon ceux qui ont osé le faire et ne s’en repentent pas de manière à revenir à ce qu’ils avaient auparavant choisi pour l’amour de Dieu doivent être anathématisés.
8. Que les hospices, les sanctuaires de martyrs et les monastères doivent être sous l’autorité de l’évêque.
Les clercs desservant les hospices des pauvres, les couvents et les chapelles des martyrs, doivent rester sous la juridiction des évêques de chaque ville et ne pas perdre toute mesure en se rebellant contre leur évêque. Ceux qui oseront contrevenir à cette ordonnance d’une manière quelconque et ne se soumettront pas à leur évêque, s’ils sont clercs, ils seront soumis aux peines canoniques, et s’ils sont moines ou laïcs, ils seront privés de communion.
9. Que les clercs ne doivent pas recourir à un tribunal civil, mais avoir leur évêque pour juge.
Si un clerc a quelque chose contre un autre clerc, il ne doit pas laisser son évêque pour recourir à des tribunaux civils; qu’il soumette d’abord l’affaire au tribunal de son évêque, ou, de l’avis de l’évêque, à ceux que les deux parties agréeront; si quelqu’un agit contre cette prescription, qu’il soit frappé des peines canoniques. Si un clerc a quelque chose contre son évêque ou contre un évêque étranger, il doit porter le différend devant le synode de la province. Enfin, si un évêque ou un clerc a quelque chose contre le métropolitain de la province, il doit porter l’affaire devant le primat du diocèse ou bien devant le siège de la ville impériale de Constantinople, et s’y faire rendre justice.
10. Qu’un clerc ne doit pas appartenir au clergé de deux diocèses.
Il n’est pas permis à un clerc d’être inscrit parmi le clergé de deux villes à la fois, de celle pour laquelle il a été ordonné au début, et de celle où il a cherché refuge, par sentiment de vanité, parce qu’elle était plus considérable : ceux qui ont fait cela doivent être ramenés à l’église, pour laquelle ils ont été dès le début ordonnés et n’exercer que là leurs fonctions. Mais si quelqu’un a déjà été transféré d’une Église dans une autre, il ne doit plus s’occuper en rien des affaires de la première Église : chapelles de martyrs, hospices de pauvres, hôtelleries de pèlerins, qui dépendent de celle-ci. Quiconque après la publication de l’ordonnance de ce grand et oecuménique concile osera faire quelque chose de ce qui y est défendu, devra selon la décision du saint concile perdre son grade.
11. Qu’il faut munir de lettres de paix ceux qui ont besoin d’aide et ne donner de lettres de recommandation qu’à des personnes de qualité.
Tous les pauvres et ceux qui ont besoin de secours doivent après enquête être munis pour voyager de lettres brèves ou lettres ecclésiastiques de paix seulement et non de lettres de recommandation; parce que les lettres de recommandation ne s’accordent qu’à des personnes de bonne réputation.
12. Qu’un évêque ne doit pas faire élever son siège au rang de métropole par lettre impériale et qu’une province ne saurait être divisée en deux.
Nous avons appris que quelques-uns, agissant en opposition avec les principes de l’église, s’adressent aux pouvoirs publics et font diviser en deux par des pragmatiques impériales une province ecclésiastique, si bien qu’à partir de ce moment-là il y a deux métropolitains dans une seule province. Le saint concile décrète qu’à l’avenir nul évêque n’ose agir ainsi; s’il le fait, ce sera à ses risques. Quant aux villes qui ont déjà obtenu par lettres impériales le titre de métropole, elles doivent, de même que l’évêque qui les gouverne, se contenter d’un titre honorifique, et les droits proprement dits doivent rester à la véritable métropole.
13. Que les clercs partis de leur diocèse sans lettres de recommandation de l’évêque ne sauraient célébrer.
Les clercs étrangers et les lecteurs ne doivent aucunement exercer leurs fonctions dans une vie autre que la leur, sans être munis de lettres de recommandation de leur propre évêque.
14. Que les clercs inférieurs ne doivent pas s’allier par mariage à des hérétiques.
Comme dans quelques provinces on a permis aux lecteurs et aux chantres de se marier, le saint concile a décrété qu’aucun d’eux ne doit épouser une femme hérétique; ceux qui ont eu des enfants après avoir contracté de pareilles mariages, s’ils ont déjà fait baptiser leurs enfants chez les hérétiques, doivent les présenter à la communion de l’église catholique; si ces enfants ne sont pas encore baptisés, ils ne doivent pas les faire baptiser chez les hérétiques, ni les donner en mariage à un hérétique, à un juif ou à un païen, à moins que la personne qui doit se marier à la partie orthodoxe ne promette d’embrasser la foi orthodoxe. Si quelqu’un va contre cette ordonnance du saint concile, il sera frappé des peines canoniques.
15. Des diaconesses.
On ne doit pas ordonner des diaconesses avant l’âge de quarante ans, et cela après une probation sévère. Si après avoir reçu l’ordination et exercé son ministère quelque temps, elle vient à se marier, faisant ainsi injure à la Grâce de Dieu, elle doit être anathématisée, ainsi que celui auquel elle s’est unie.
16. Que les vierges consacrées à Dieu ne peuvent contracter mariage.
Une vierge qui s’est consacrée à Dieu le Seigneur, de même qu’un moine, ne doivent plus se marier; s’ils le font, ils doivent être excommuniés. Toutefois nous statuons que l’évêque du lieu aura plein pouvoir pour adoucir cette peine.
17. Que l’administration de trente années assure la possession, et au sujet des villes récemment fondées.
Les paroisses de campagne ou de village appartenant à une Église doivent rester sans changement aux évêques qui les possèdent, surtout s’ils les ont administrées sans conteste depuis trente ans. Si pendant ces trente ans il a éclaté ou s’il éclate un différend, ceux qui se croient lésés peuvent porter l’affaire devant le synode de la province. Si en pareil cas l’évêque pense que son propre métropolitain l’a desservi, qu’il porte l’affaire devant l’exarque du diocèse ou bien devant le siège de Constantinople comme il a été dit plus haut. Si par ordre de l’empereur une ville a été ou sera fondée, le rang hiérarchique des églises devra se conformer à l’ordre civil et public des cités.
18. Qu’un clerc ne peut prendre part à une conjuration ou à une société secrète.
Le crime de société secrète étant déjà défendu par la loi civile, doit être à plus forte raison prohibé dans l’église de Dieu; si donc il est prouvé que des clercs ou des moines se sont conjurés ou bien ont formé une société secrète ou bien ont ourdi des machinations contre des évêques ou contre leurs collègues dans la cléricature, ils doivent déchoir de leur grade.
19. Que dans chaque province des synodes se feront deux fois par an.
Il est venu à nos oreilles que dans les provinces les synodes des évêques prescrits par les canons n’étaient pas tenus et que pour ce motif bien des réformes ecclésiastiques nécessaires étaient négligées. Aussi le saint concile a-t-il décidé que, conformément aux canons des saints pères, les évêques de chaque province se réuniront deux fois par an, là où le métropolitain le trouverait bon, et y résoudront les cas qui se présenteraient. Les évêques qui ne s’y rendront pas, quoique se trouvant dans leurs villes en bonne santé et libres de toute affaire urgente et nécessaire, seront fraternellement réprimandés.
20. Qu’un clerc ne doit pas être transféré d’un diocèse à l’autre.
Les clercs qui sont attachés à une Église, ainsi que nous l’avons déjà ordonné, ne doivent pas se mettre au service de l’église d’une autre ville, mais se s’attacher à celle, pour le service de laquelle ils ont été trouvés dignes dès le début; à l’exception toutefois de ceux qui ayant été privés de leur pays d’origine, furent forcés de passer à une autre Église. Si après ce canon un évêque reçoit dans son clergé un clerc appartenant à un autre évêque, évêque recevant et clerc reçu seront privés de communion, jusqu’à ce que le transfuge revienne à sa propre Église.
21. Que des clercs sans réputation ne sauraient se porter accusateurs contre des évêques.
Clercs et laïcs qui portent des accusations contre des évêques ou des clercs, ne doivent point être admis comme accusateurs simplement et sans enquête, avant que leur bonne réputation n’ait été auparavant prouvée.
22. Que les clercs ne peuvent après la mort de leur évêque s’emparer de ses biens personnels.
Il n’est pas permis aux clercs de s’emparer après la mort de leur évêque des biens qui lui appartenaient, ainsi que cela fut déjà défendu par les anciens canons. Ceux qui feront cela courent risque de perdre leurs propres dignités.
23. Qu’il faut chasser de Constantinople les clercs et les moines étrangers, qui troublent l’ordre.
Il est venu à la connaissance du saint concile que quelques clercs et moines, sans mission de leur évêque, parfois même excommuniés par lui, se rendant à Constantinople y font un long séjour, occasionnant des troubles et semant le désordre dans l’église et bouleversant même les maisons des particuliers. Pour ces motifs, le saint concile a résolu que le syndic de la très sainte Église de Constantinople avertirait d’abord ces gens-là d’avoir à quitter la capitale; et s’ils persistaient dans leur effronterie, le même syndic devra les expulser de la ville et les renvoyer dans leur pays.
24. Que les monastères ne doivent pas devenir des maisons privées.
Les monastères une fois consacrés du consentement de l’évêque, doivent rester à jamais monastères, et les biens qui leur appartiennent doivent leur être conservés; ces couvents ne peuvent plus devenir des habitations laïques. Quiconque permettrait qu’ils le deviennent, devra subir les peines canoniques.
25. Qu’une Église ne doit pas être privée d’évêque au-delà de trois mois.
Ayant appris que plusieurs métropolitains négligent leur troupeau et diffèrent l’élection des évêques, le saint concile a décidé que l’élection des évêques doit être faite dans les trois mois, à moins qu’il n’y eût une nécessité absolue de différer plus longtemps; si le métropolitain n’agit pas ainsi, il sera soumis aux peines ecclésiastiques. Les revenus de l’Église privée de pasteur doivent être conservés intégralement par l’économe de cette Église.
26. Que tout évêque doit administrer les biens de son Église par l’intermédiaire d’un économe.
Ayant appris que dans quelques églises les évêques administraient sans aucun économe les biens d’Église, le concile a statué que toute Église qui a un évêque, doit aussi avoir un économe pris dans le clergé de cette Église, qui administrera les biens de l’Église de l’avis de son évêque. Ainsi l’administration de l’Église ne sera pas sans contrôle, les biens ecclésiastiques ne seront pas dissipés et la dignité du sacerdoce sera à l’abri des accusations. Si l’évêque ne le fait pas, il subira les peines canoniques.
27. Qu’il ne faut pas forcer une femme à se marier.
Les ravisseurs de femmes, même sous prétexte de mariage, et ceux qui coopèrent avec eux ou les aident, le saint concile a décidé que, s’ils sont clercs, ils perdront leur dignité, s’ils sont moines ou laïcs, ils seront anathématisés.
28. Voeu pour la primauté du siège de Constantinople.
Suivant en tout les décrets des saints pères et reconnaissant le canon lu récemment des cent cinquante évêques aimés de Dieu, réunis dans la ville impériale de Constantinople, la nouvelle Rome, sous Théodose le grand, de pieuse mémoire, nous approuvons et prenons la même décision au sujet de la préséance de la très sainte Église de Constantinople, la nouvelle Rome. Les pères en effet ont accordé avec raison au siège de l’ancienne Rome la préséance, parce que cette ville était la ville impériale, mûs par ce même motif les cent cinquante évêques aimés de Dieu ont accordé la même préséance au très saint siège de la nouvelle Rome, pensant que la ville honorée de la présence de l’empereur et du sénat et jouissant des mêmes privilèges civils que Rome, l’ancienne ville impériale, devait aussi avoir le même rang supérieur qu’elle dans les affaires d’église, tout en étant la seconde après elle; en sorte que les métropolitains des diocèses du Pont, de l’Asie (proconsulaire) et de la Thrace, et eux seuls, ainsi que les évêques des parties de ces diocèses occupés par les barbares, seront sacrés par le saint siège de l’église de Constantinople; bien entendu, les métropolitains des diocèses mentionnés sacreront régulièrement avec les évêques de leur provinces les nouveaux évêques de chaque province, selon les prescriptions des canons, tandis que, comme il vient d’être dit, les métropolitains de ces diocèses doivent être sacrés par l’évêque de Constantinople, après élection concordante faite en la manière accoutumée et notifiée au siège de celui-ci.
29. Qu’un évêque forcé à se démettre de son siège ne doit pas être mis au rang des prêtres.
Les magnifiques et très glorieux seigneurs dirent : Au sujet des évêques qui ont été sacrés par le très pieux évêque Photius, puis écartés par le très pieux évêque Eustathe et réduits au rang de simple prêtre, nonobstant la consécration épiscopale, quel est l’avis du saint concile ? Paschasinus et Lucentius, les très pieux évêques, et le prêtre Boniface, légats du siège apostolique de Rome, dirent :
Réduire un évêque au rang d’un simple prêtre est un sacrilège. Si une raison légitime l’éloigne de l’exercice des fonctions épiscopales, il ne doit pas non plus occuper le rang d’un prêtre; si au contraire il a été éloigné de sa charge sans s’être rendu coupable, il doit être réintégré dans sa dignité épiscopale.
Anatole, le très pieux archevêque de Constantinople, dit :
Ceux qui de la dignité épiscopale ont été réduits au rang de simple prêtre, s’ils ont été condamnés pour des motifs suffisants, doivent aussi être indignes de l’honneur du sacerdoce; s’ils ont été réduits sans motif suffisant à un degré inférieur, la justice demande que, leur innocence une fois démontrée, ils recouvrent la dignité et l’exercice des fonctions de l’épiscopat.
30. Que les évêques de l’Egypte ne sont pas coupables du fait qu’ils n’ont pas souscrit à la lettre de Léon, le saint évêque de Rome.
Les magnifiques et très glorieux seigneurs et le très ample sénat dirent : Comme les évêques d’Égypte ont différé jusqu’à présent de signer la lettre du très saint archevêque Léon, non par opposition à la foi catholique, mais parce qu’ils disent que dans le diocèse d’Égypte il est d’usage de ne pas faire pareille chose sans l’assentiment et les instructions de l’archevêque, et qu’ils demandent un délai jusqu’à l’élection du futur archevêque de la grande ville d’Alexandrie; il nous a paru raisonnable et humain qu’on leur accorde de rester à Constantinople dans leur dignité d’évêque, jusqu’à l’élection de l’archevêque de la grande ville d’Alexandrie.
Paschasinus, le très pieux évêque et légat du siège apostolique, dit : Si votre autorité le veut, et vous demandez qu’on leur accorde une faveur pleine d’humanité, qu’ils donnent des gages qu’ils ne sortiront point de cette ville, jusqu’au jour où la ville d’Alexandrie aura un évêque. Les magnifiques et très glorieux seigneurs et le très ample sénat dirent : La motion du très saint évêque Paschasinus sera confirmée; donc, les très pieux évêques des égyptiens, gardant leur dignité d’évêque, ou bien donneront des gages, si cela est possible, ou bien promettront par serment, d’attendre ici l’élection du futur archevêque de la grande ville d’Alexandrie.
CANONS DU VIème CONCILE IN TRULLO
Canons des 165 saints pères réunis à Constantinople dans la salle de la Coupole, du palais impérial sous Justinien, notre très pieux empereur aimé du Christ.
Adresse des saints pères réunis à Constantinople dans la salle de la Coupole à Justinien le très pieux empereur.
Au très pieux empereur Justinien aimé du Christ, le saint concile oecuménique réuni sur la divine initiative et par décret de votre très pieux pouvoir en cette ville impériale gardée de Dieu.
Maintenant que l’ineffable et divine Grâce de notre rédempteur et sauveur Jésus Christ a conquis toute la terre, et la prédication vivifiante de la vérité fut semée dans toutes les oreilles, le peuple assis dans les ténèbres de l’ignorance a vu la grande lumière de la connaissance et fut délivré des chaînes de l’erreur, échangeant le royaume des cieux contre l’antique esclavage tandis que celui qui fut dépouillé de la beauté de la splendeur première à cause de son orgueil, le premier dragon, la Grande intelligence, l’Assyrien, est vaincu par ses anciens prisonniers et perd toute vigueur grâce à la puissance du verbe fait chair, selon ce qui est écrit : « Les glaives de l’ennemi vinrent à manquer totalement. » En effet, partout un culte rationnel est institué, l’offrande parfaite est présentée, et Dieu S’offrant en sacrifice et distribué pour le bien des corps et des âmes, divinise les participants; par suite de quoi les démons sont mis en fuite et l’assemblée sacrée des hommes réunis dans les églises se sanctifie mystiquement, et le paradis de la joie pure est ouvert à tous, et, en un mot, toute la création est rénovée.
Mais comme le diable, l’assassin du genre humain, qui s’est jadis élevé contre le Seigneur tout-puissant et conçut et enfanta la douleur de là rébellion, ne souffrant pas de nous voir nous relever de la chute de la désobéissance et nous envoler vers les cieux grâce à notre premier-né, le Christ, qui s’est donné lui-même pour nous comme rançon, ne cesse de lancer les traits du mal et de blesser les fidèles avec les passions, afin qu’ils perdent le don qui leur fut fait d’être sous la conduite de l’Esprit, d’être honorés de sa présence et d’avoir sa Grâce; Dieu aussi, qui dans sa Bonté nous accordera la couronne et nous conduit Lui-même vers le salut, ne nous a pas abandonnés sans secours, faisant surgir contre lui à chaque génération les hommes qui se rangèrent dans l’arène de cette vie armés des armes de la vraie foi et lui firent la guerre; ils ont brandi l’épée de l’Esprit, c’est-à-dire la parole de Dieu, et livrant ainsi le combat contre le malin, ils l’ont dépouillé de son empire tyrannique sur nous; pasteurs des troupeaux, rendant droites les voies du Seigneur pour les peuples, afin que ceux-ci ne soient point poussés par l’ignorance du bien vers les précipices de l’iniquité et n’y glissent imperceptiblement, il fallait en effet que Celui qui nous a fait le don d’être et transforma par la grandeur de sa Condescendance et de son Humilité notre race et la rappela à Lui et l’éleva vers Lui, nous montrât aussi le sentier menant au mieux être par l’intermédiaire des docteurs et lumières de l’Église, qui illuminent notre démarche vers Dieu et nous exhortent à vivre selon l’évangile, puisque leur vie, selon la parole de l’apôtre, « fut une vie céleste ».
Pour nous aussi, qui passons notre vie dans une trop grande nonchalance et nous sommes endormis dans la paresse de nos pensées, au point que l’ennemi nous guettant au tournant du chemin nous a surpris sans garde et, nous dérobant insensiblement notre vertu, nous l’a échangée contre le vice, le Christ notre dieu, le commandant de cet immense navire qu’est l’univers entier, a fait surgir vous, notre sage capitaine, notre pieux empereur, pour être notre vrai protecteur, qui nous dispense la parole en prudence, garde la vérité pour toujours, rend jugement et justice sur terre et marche dans une voie sans reproche. La sagesse vous a porté dans son sein et vous a mis au monde bien orné de vertus, vous a élevé et formé et rempli du divin esprit, faisant ainsi de vous l’oeil de la terre habitée, pour illuminer splendidement le peuple soumis à votre empire par la limpidité et l’éclat de votre intelligence; c’est à vous qu’elle a confié son Église, vous qu’elle a enseigné de méditer jour et nuit sa loi pour instruire et édifier les peuples soumis à votre pouvoir. Vous qui, surpassant le zélé Phinéès par l’ardeur de votre élan vers dieu et déracinant le péché par la puissance de votre piété et votre prudence, vous êtes proposé d’arracher aussi votre troupeau du vice et de la corruption. Il convenait en effet que celui qui tient en ses mains le gouvernail du genre humain remis dans le sillage céleste, ne pensât pas qu’à lui et au gouvernement de sa vie, mais à sauver ses administrés aussi de la tempête et du grand tourbillon de leurs fautes, au moment où les souffles du malin nous assaillent de partout et secouent violemment notre corps humilié.
Or, comme les deux saints conciles oecuméniques, réunis dans cette ville impériale gardée de dieu, l’une au temps de Justinien, mort dans le Seigneur, l’autre sous Constantin de pieuse mémoire feu notre empereur, père de votre mansuétude, ayant exposé par décret conciliaire le mystère de notre foi, n’ont point écrit des canons disciplinaires, à l’exemple des quatre autres saints conciles oecuméniques, canons grâce auxquels les peuples se détourneraient d’une conduite mauvaise et basse pour embrasser une vie meilleure et plus élevée; il en résulta que la nation sainte, le sacerdoce royal, pour laquelle le Christ est mort, tiraillée par de nombreuses passions désordonnées et entraînée sournoisement par elles, se détachant peu à peu du bercail et divisé en elle-même, glissant par suite de l’ignorance et de l’oubli loin des oeuvres de vertu, et, pour employer l’expression de l’apôtre, « foulant aux pieds le Fils de dieu et considérant comme une chose vile le sang du testament nouveau qui la sanctifia, insulta de la sorte à la Grâce de l’Esprit ». Cette nation sainte, désireux de la rassembler comme un peuple de choix, à l’imitation du Christ le pasteur, recherchant par les monts la brebis égarée, pour la remettre dans son bercail et l’amener à garder les commandements et les divins préceptes, grâce auxquels nous nous éloignons des oeuvres de mort et recouvrons la vie; après avoir discuté en vous-même tous les moyens de salut, cherchant dieu selon la parole de l’écriture : « celui qui cherche le Seigneur trouvera savoir et justice, et ceux qui le cherchent avec rectitude trouveront la paix », vous avez décidé de réunir ce saint concile oecuménique choisi de dieu, afin que le commun accord et l’entente du grand nombre vous fasse réussir à souhait ce que vous désirez; et si quelque vestige de l’audace païenne ou judaïque était mêlé au blé mûr de la vérité, qu’il soit extirpé comme la zizanie avec la racine et que l’aire de l’Église en soit nettoyée. Car, « là ou deux ou trois sont réunis en mon Nom, J’y suis au milieu d’eux », dit la voix du Seigneur; et Il nous clame par le prophète Jérémie : « recherchez-Moi de tout votre coeur et je Me montrerai à vous ».
Nous étant donc réunis dans ce but sur l’ordre de votre piété en cette ville impériale gardée de dieu, nous avons écrit des saints canons. Et nous prions votre piété, dans les termes mêmes dont se servirent les pères réunis jadis en cette ville gardée de dieu sous notre feu empereur Théodose de sainte mémoire, que par votre pieuse signature vous couronniez le terme de nos décisions, de même que vous avez honoré l’Église par la convocation du concile.
Et que le Seigneur garde votre règne dans la paix et la justice, le continue de génération en génération et ajoute à votre empire terrestre la jouissance du royaume des cieux.
1. Décret de garder sans innovation ni altération la foi transmise par les saints conciles oecuméniques.
L’ordre parfait, c’est de commencer au début de tout discours ou action par dieu et de terminer en dieu, selon le mot de saint Grégoire le Théologien. C’est pourquoi, en ce temps où nous prêchons ouvertement la vraie religion et où l’Église fondée dans le Christ grandit et progresse sans cesse au point de s’élever au dessus des cèdres du Liban, nous aussi en commençant avec la Grâce de dieu nos saints discours, nous ordonnons de garder sans innovations et invulnérable la foi qui nous a été transmise par les apôtres choisis de Dieu, qui ont vu et servi le Verbe.
De même que celle des trois cent dix-huit saints et bienheureux pères, qui se sont réunis à Nicée sous le règne de Constantin feu notre empereur contre l’impie Arius et l’hétérothéisme ou pour mieux dire le polythéisme qu’il a enseigné ils nous ont révélé et expose clairement dans l’unanimité de leur profession de foi la consubstantialité des trois hypostases de ta nature divine : ils n’ont pas permis qu’elle soit cachée sous le boisseau de l’ignorance, mais ont enseigne ouvertement les fidèles à adorer dans une unique adoration le Père et le Fils et le saint Esprit; ils ont démoli et mis en pièces la croyance à l’inégalité des degrés dans la divinité et jeté à terre et reversé les jouets enfantins faits de sable par les hérétiques contre la vraie foi.
Nous affirmons de même la foi proclamée sous le règne du grand Théodose feu notre empereur par les cent cinquante saints pères rassemblés en cette cite impériale, embrassant leurs déclarations sur la théologie du saint Esprit et rejetant avec les ennemis antérieurs de la vérité le sacrilège Macedonius, parce qu’il a osé effrontément prendre le maître pour un esclave et préféré comme un bandit déchirer l’indivisible Trinité, en sorte que le mystère de notre espérance eût été incomplet; nous condamnons avec cet homme détestable, enragé contre la vérité, Apollinaire, le maître d’iniquité, qui expectora l’opinion impie que le Seigneur assuma un corps sans intelligence, déduisant par là, lui aussi, que notre salut est resté incomplet.
Nous sanctionnons de même, comme un rempart inébranlable de la vraie religion, les enseignements édictes par les deux cents pères inspires de Dieu, réunis la première fois dans la ville d’Éphèse sous Théodose, feu notre empereur, fils d’Arcadius, proclamant un seul Christ Fils de Dieu et fait chair, et croyant la Vierge toute pure qui L’a engendré sans la coopération d’un homme, vraiment et à proprement parler Mère de Dieu, et pourchassons comme étant bien éloignée de la réalité divine la radoteuse division des natures de Nestorius, qui proclamait dans l’unique Christ un homme distinct et un Dieu distinct, renouvelant par la l’impiété judaïque.
Nous confirmons aussi la foi gravée en toute orthodoxie par les six cent trente pères choisis de Dieu, dans la métropole de Chalcédoine sous Marcien feu notre empereur, foi qui apprit aux confins de la terre que l’unique Christ, le Fils de Dieu, est composé de deux natures et est glorifié dans ces mêmes deux natures; elle a exilé de l’enceinte sacrée de l’Église, comme une horreur et une souillure le vain Eutychès, qui avait déclaré que le grand mystère de l’incarnation n’a eu lieu qu’en apparence, et avec lui Nestorius et Dioscore, instigateurs et défenseurs l’un, de la division, l’autre, de la confusion des natures, qui venant de directions opposées sont tombés dans le même précipice de la perdition et de l’athéisme.
Mais nous connaissons aussi et enseignons à nos successeurs comme proférées par le saint esprit, les pieuses voix des cent soixante cinq pères inspirés de Dieu, qui se sont rassembles dans cette ville impériale sous Justinien de pieuse mémoire feu notre empereur; ils ont voué par décret conciliaire à l’anathème et à l’abomination Théodore de Mopsueste, le maître de Nestorius, Origène et Didyme et Évagre qui ont réinventé les mythologies païennes et remis en honneur dans le délire et les rêveries de leurs esprits des renaissances périodiques et des transformations de certains corps et certaines âmes et se sont fourvoyés dans la croyance impie du retour des morts à la vie; les écrits de Théodoret contre la vraie foi et contre les douze chapitres du bienheureux Cyrille, de même que la lettre dite d’lbas.
Nous confessons aussi de nouveau de garder inattaquable la foi du sixième saint concile, qui fut réuni récemment sous Constantin de sainte mémoire feu notre empereur en cette ville impériale, et reçut plus d’autorité du fait que le pieux empereur avait assuré à perpétuité l’authenticité de ses actes, en apposant à leurs volumes son cachet impérial; il a déclaré que nous devons croire en toute piété aux deux vouloirs naturels ou volontés et aux deux opérations naturelles dans l’incarnation de l’unique notre Seigneur Jésus Christ, et a condamné par un vote plein de religion ceux qui ont falsifié le vrai dogme de la vérité et ont enseigné aux peuples une volonté et une opération dans l’unique Seigneur Jésus Christ notre Dieu, nous voulons dire Théodore de Pharan, Cyrus d’Alexandrie, Honorius de Rome, Serge, Pyrrhus, Paul et Pierre, anciens évêques de cette ville gardée de Dieu, Macaire qui fut évêque de la ville d’Antioche, Etienne son disciple et l’insensé Polychrone; il a gardé par là intacte la doctrine d’un corps connaturel au nôtre du Christ notre Dieu.
En un mot, nous édictons que la foi de tous les hommes, qui se sont distingués dans l’Église de Dieu, qui sont devenus des lumières dans le monde, dispensant la parole de vie, demeure certaine et immuable jusqu’à la consommation des siècles, de même que leurs écrits et enseignements inspirés de Dieu nous rejetons et anathématisons ceux qu’ils ont rejetés et anathématisés comme ennemis de la vérité, qui se sont élevés pleins de vaine arrogance contre Dieu et ont médité une injustice extrême.
Si jamais quelqu’un ne garde pas et n’embrasse pas les dogmes déjà énumérés de la vraie foi, et ne croit pas et n’enseigne pas ainsi, mais tente d’aller à leur encontre, qu’il soit anathème conformément à la décision déjà édictée par les prédits saints et bienheureux pères, et qu’il soit expulsé et rejeté de la communauté chrétienne, comme un étranger qu’il est : car nous, nous affirmons de toutes les manières que nous pouvons, qu’en aucune façon on ne doive rien ajouter ou enlever à ce qui a été jusqu’ici défini.
2. Confirmation des ordonnances apostoliques, de la tradition des pères et des Conciles précédents.
Ce saint concile a pris aussi la décision très belle et très importante, que resteront désormais sûrs et confirmés pour le salut des âmes et la guérison des passions les 85 canons reçus et confirmés par les saints et bienheureux pères qui nous ont précédé, et transmis à nous aussi sous le nom des saints et glorieux apôtres. Mais comme dans ces canons il nous est ordonné de recevoir aussi les constitutions des mêmes saints apôtres rédigées par Clément, dans lesquelles jadis les hérétiques ont interpolé au dam de l’Église des choses fausses et étrangères à la vraie foi, qui ont terni la noble beauté des vérités divines, nous avons décidé de rejeter, comme il convenait de le faire, ces mêmes Constitutions pour l’édification et la sécurité du peuple très chrétien, en désapprouvant absolument les élucubrations des mensonges hérétiques et nous appuyant sur le pur et complet enseignement des apôtres.
Nous confirmons aussi tous les autres saints canons, qu’édictèrent nos saints et bienheureux pères, c’est-à-dire, les trois cent dix huit saints pères réunis à Nicée, ceux d’Ancyre, de plus ceux de Néocésarée, de même ceux de Gangres, de plus ceux d’Antioche de Syrie, et aussi ceux de Laodicée de Phrygie; de plus, les cent cinquante pères, qui se sont réunis dans cette ville impériale gardée de Dieu et les deux cents, rassemblés la première fois à Éphèse, et les six cent trente saints et bienheureux pères de Chalcédoine : de même ceux de Sardique, de plus ceux de Carthage, et aussi ceux qui de nouveau se sont réunis dans cette ville impériale gardée de Dieu sous Nectaire évêque de cette ville impériale et Théophile feu l’archevêque d’Alexandre.
Mais aussi les canons de Denys qui fut archevêque de la grande ville d’Alexandre et de Pierre qui fut archevêque d’Alexandrie et martyr, de Grégoire le thaumaturge, qui fut évêque de Néocésarée, d’Athanase archevêque d’Alexandre, de Basile archevêque de Césarée en Cappadoce, de Grégoire évêque de Nysse, de Grégoire le Théologien, d’Amphiloque d’Iconium, de Timothée le premier qui fut archevêque d’Alexandre, de Théophile archevêque de la même grande ville d’Alexandrie, de Cyrille archevêque de la même Alexandrie et de Gennade qui fut patriarche de cette ville impériale gardée de dieu : de plus, le canon édicté par Cyprien, qui fut archevêque du pays de l’Afrique, et par son synode, canon qui resta en vigueur selon la tradition dans les territoires seuls de ces évêques. Il n’est permis à personne de falsifier les canons énumérés plus haut, ou de les déclarer nuis ou d’admettre d’autres canons que ceux-là, composés en contrefaçon par ceux qui ont essayé d’exploiter la vérité. Si quelqu’un est convaincu d’innover à propos de quelque canon ou d’essayer de le tourner, il aura à répondre de ce même canon, soumis à la peine que ce canon impose et guéri par ce canon même contre lequel il a péché.
Des prêtres et des clercs.
3. De la place dans le sanctuaire des prêtres qui ont contracté un second mariage ou se sont mariés après l’ordination et de ceux qui ont épousé une veuve ou une épouse renvoyée.
Comme notre pieux empereur aimé du Christ demanda dans son allocution à ce saint et oecuménique concile qu’il rende tous ceux, qui sont inscrits dans les rangs du clergé et par le canal desquels passent aux hommes les grâces des sacrements, purs et irréprochables ministres, dignes du sacrifice spirituel du grand dieu, victime et pontife en même temps, et qu’il les purifie des souillures de leurs mariages illicites comme d’autre part ceux de la très sainte Église romaine se proposent de suivre la très sévère discipline, et ceux du siège de cette vide impériale gardée de dieu la règle de l’humanité et de la condescendance, nous avons fondu les deux tendances en une seule, afin que la mansuétude ne dégénère pas en dissolution ni l’austérité en amertume, ayant en vue surtout la faute par ignorance, qui atteint une multitude non négligeable d’hommes nous décidons que les clercs qui se sont laissés aller a des secondes noces et, esclaves du péché, n’ont pas voulu s’en relever jusqu’au quinze du mois de janvier écoulé de la quatrième indiction commencée de l’année six mille cent quatre vingt dix-neuf soient condamnés a la déposition canonique.
Tandis que ceux qui sont tombés dans cette souillure des secondes noces, mais ont reconnu leur intérêt spirituel avant notre réunion et ont éloigné de leur personne le mal, en rompant cette union étrange et illégitime, ou bien ceux dont les conjointes dans les secondes noces sont déjà mortes, ou bien ceux qui ont eux-mêmes pourvu a leur retour a dieu, se remettant à la pratique de la chasteté et se hâtant de ne plus penser à leurs iniquités passées; si ces clercs sont des prêtres ou des diacres ou des sous-diacres, ceux-là il fut décidé qu’ils soient démis de toute fonction sacerdotale, de toute activité, après avoir fait pénitence un temps déterminé, ils auront cependant part aux honneurs du siège et de la place occupés par ceux de leur rang, se contentant de cette préséance et implorant du seigneur le pardon de l’iniquité commise par ignorance : il serait en effet déraisonnable de bénir un autre, lorsqu’on a à panser ses propres blessures.
Ceux qui n’ont eu qu’une épouse, mais leur conjointe était une veuve, de même que ceux qui après l’ordination ont contracté un mariage illégitime, prêtres, diacres et sous-diacres, après un bref temps de suspense des fonctions sacrées et de pénitence, seront de nouveau rendus à leur propre grade, sans pouvoir avancer à un grade supérieur, le mariage illicite étant évidemment dissous.
De par notre autorité épiscopale nous avons formulé ces règles à propos de ceux qui ont été surpris dans les seules fautes mentionnées au-dessus jusqu’au quinze janvier, disions-nous, de la quatrième indiction, et nous ordonnons dés ce jour et renouvelons le canon qui dit : « Celui qui après le baptême s’est marié deux fois, ou bien a eu une concubine, ne pourra être évêque, ni prêtre, ni diacre, ni même faire partie du clergé »; de même « celui qui a épousé une veuve, ou une femme renvoyée par son mari, ou une courtisane ou une esclave ou une comédienne, ne pourra être évêque ni prêtre ni diacre ni même faire partie du clergé ».
4. De la peine canonique de celui qui abuse d’une femme consacrée à Dieu.
Si un évêque ou un prêtre ou un diacre ou un sous-diacre ou un lecteur ou un préchantre ou un portier a eu un commerce charnel avec une femme vouée à Dieu, qu’il soit déposé, car il a séduit l’épouse du Christ : si c’est un laïc, qu’il soit excommunié.
5. Qu’aucun clerc supérieur ne doit cohabiter avec une servante.
Qu’aucun de ceux qui sont inscrits dans l’ordre du clergé supérieur et qui n’habite pas avec les personnes non suspectes vivant sous une règle, n’ait chez lui une femme ou une servante, gardant par là sa réputation inattaquable; si cependant quelqu’un enfreignait ce que nous ordonnons, qu’il soit déposé. Les eunuques doivent observer la même règle, pourvoyant à leur renom sans reproche; s’ils l’enfreignent, étant clercs, ils seront déposés, laïcs, ils seront excommuniés.
6. Qu’il n’est pas permis aux prêtres et aux diacres de contracter mariage après leur ordination.
Comme il est dit dans les Canons apostoliques, que « seuls parmi les célibataires promus dans les rangs du clergé, les lecteurs et les préchantres peuvent se marier, nous aussi, observant cette prescription, nous ordonnons qu’à partir de maintenant aucun sous-diacre ni diacre ni prêtre n’a point le droit, une fois l’ordination reçue, de contracter mariage; s’il ose le faire, qu’il soit déposé. Si quelqu’un de ceux qui s’engagent dans le clergé veut s’unir à une femme par les liens d’un mariage légitime, qu’il le fasse avant son ordination au sous-diaconat ou au diaconat ou à la prêtrise.
7. Que le diacre ne doit pas s’asseoir avant le prêtre.
Comme nous avons appris que dans certains Églises il se trouve des diacres, occupant des charges administratives, qui, devenus par là arrogants et prétentieux, prennent place avant les prêtres, nous ordonnons qu’un diacre, quelle que soit la dignité ou charge ecclésiastique qu’il occupe, ne s’assoie avant le prêtre; sauf si représentant la personne de son propre patriarche ou métropolitain, il n’arrive dans une autre ville épiscopale pour traiter une affaire : il aura alors les honneurs dus à celui qu’il remplace. Si quelqu’un ose faire cela, usant d’arrogance tyrannique, un tel sera destitué de son rang et occupera la dernière place dans l’ordre dont il fait partie dans son Église car notre Seigneur nous exhorte à ne pas nous réjouir des premières places, selon l’enseignement de notre Seigneur et Dieu lui-même dans l’évangile de saint Luc; observant en effet comme les invités recherchaient les premières places, il leur dit une parabole en ces termes : Lorsqu’on vous invitera à des noces, ne vous mettez pas à la première place, de peur qu’il ne se trouve parmi les convives un personnage plus considérable que vous, et que celui qui vous a invités, vous et lui, ne vienne vous dire : cédez la place à celui-ci, et qu’alors, vous n’ayez la honte d’être mis à la dernière place. Mais, quand vous serez invité, allez vous mettre à la dernière place, et lorsque celui qui vous a invité viendra, et vous dira : ami, montez plus haut, alors cela sera pour vous un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à table avec vous. Car quiconque s’élève sera abaissé, et quiconque s’abaisse sera élevé ». La même règle sera observée par les autres ordres aussi, car nous savons bien que les dignités spirituelles l’emportent sur les dignités séculières.
8. Qu’un synode annuel doit avoir lieu dans chaque province au lieu que déterminera le métropolitain.
Désireux d’observer nous aussi ce qui fut décidé par nos saints pères nous renouvelons de même le canon qui ordonne de « tenir chaque année des synodes des évêques de chaque province, au lieu que l’évêque de la métropole choisira ». Mais, comme par suite des incursions des barbares et pour d’autres raisons imprévues qui surviennent, les pasteurs des Églises se trouvent dans l’impossibilité de tenir des synodes deux fois par an, il fut décidé que de toute façon une fois par an dans chaque province sera tenu un synode des évêques précités, en vue des affaires ecclésiastiques qui se présenteront normalement, dans le temps qui va de la fête de Pâques à la fin du mois d’octobre de chaque année, au lieu que l’évêque de la métropole, comme nous disions plus haut, choisira. « Les évêques qui ne s’y rendraient pas, tout en se trouvant dans leurs diocèses, étant en bonne santé et libres de toute occupation urgente et nécessaire, seront fraternellement repris ».
9. Qu’un clerc ne doit pas tenir un cabaret.
A aucun clerc il n’est permis de tenir un cabaret : car, s’il est défendu à un tel d’entrer dans un cabaret, combien plus doit-il ne pas y servir d’autres dans un tel lieu et leur offrir ce qui lui est interdit a lui-même ? S’il fait cela, qu’il cesse ou qu’il soit déposé.
10. Qu’un prêtre ne doit pas percevoir des intérêts ou des centièmes.
Un évêque ou un prêtre ou un diacre qui perçoit des intérêts ou ce qu’on appelle des centièmes, doit cesser de le faire ou être déposé.
11. Qu’il ne faut pas fréquenter les Juifs, converser avec eux ou recevoir d’eux des médicaments.
Qu’aucun de ceux qui sont inscrits dans les rangs du clergé, ou même un laïc ne mange les azymes en usage chez les Juifs, ni ne se rende leur familier ni ne les appelle dans les maladies, recevant d’eux des remèdes, ni ne fréquente absolument les bains publics en leur compagnie; si quelqu’un tente de faire cela, clerc, qu’il soit déposé, laïc, excommunié.
12. Qu’aucun évêque ne doit cohabiter avec son ex-épouse.
Il est venu de même à notre connaissance qu’en Afrique et en Libye et en d’autres lieux les pasteurs aimés de Dieu de ces territoires ne laissent pas que de cohabiter avec leurs épouses, même après que le sacre leur fut conféré, offrant ainsi aux peuples une pierre d’achoppement et un scandale. Ayant donc le grand souci que tout se fasse pour l’édification des peuples que nous avons a régir, nous avons décidé qu’une telle manière d’agir n’ait plus lieu. Nous ne disons pas cela pour enfreindre ou renverser les ordonnances apostoliques, mais pour procurer le salut des peuples et leur progrès dans la vertu, et pour n’offrir aucune occasion de blâme contre la discipline ecclésiastique; en effet, le divin apôtre dit : « Faites tout pour la gloire de Dieu, ne donnez de scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l’Église de Dieu c’est ainsi que moi-même je m’efforce de complaire à tous en toutes choses, en cherchant non mon propre avantage, mais celui du grand nombre, afin que beaucoup d’hommes soient sauvés : soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ ». Si quelqu’un est pris faisant cela, qu’il soit déposé.
13. Des prêtres et des diacres, qu’ils peuvent garder leurs épouses.
Comme nous avons appris que dans l’Église de Rome il s’est établi comme règle qu’avant de recevoir l’ordination de diacre ou de prêtre les candidats promettent publiquement de ne plus avoir des rapports avec leurs épouses nous, nous conformant à l’antique règle de la stricte observation et de la discipline apostolique, nous voulons que les mariages légitimes des hommes consacrés à Dieu restent en vigueur même a l’avenir, sans dissoudre le lien qui les unit à leurs épouses, ni les priver des rapports mutuels dans les temps convenables. De la sorte, si quelqu’un est jugé digne d’être ordonné sous-diacre ou diacre ou prêtre, que celui-là ne soit pas empêché d’avancer dans cette dignité, parce qu’il a une épouse légitime, ni qu’on exige de lui de promettre au moment de son ordination, qu’il s’abstiendra des rapports légitimes avec sa propre épouse; car sans cela nous insulterions par là au mariage institué par la loi de Dieu et béni par sa présence, alors que la voix de l’évangile nous crie : « Que l’homme ne sépare pas ceux que Dieu a unis », et l’apôtre enseigne « Que le mariage soit respecté par tous et le lit conjugal sans souillure »; et encore « Es-tu lié à une femme par les liens du mariage ? ne cherche pas à les rompre ».
Nous savons d’autre part que les pères réunis à Carthage, par mesure de prévoyance pour la gravité des moeurs des ministres de l’autel, ont décidé, « que les sous-diacres, qui touchent aux saints mystères, les diacres et les prêtres aussi pour les mêmes raisons, s’abstiennent de leurs femmes »; « ainsi nous garderons, nous aussi, ce qui fut transmis par les apôtres et observé de toute antiquité, sachant qu’il y a un temps pour toute chose, surtout pour le jeûne et la prière; il faut en effet que ceux qui s’approchent de l’autel, dans le temps où ils touchent aux choses saintes soient continents en toute chose, afin qu’ils puissent obtenir ce qu’ils demandent en toute simplicité à Dieu ». Si donc quelqu’un, agissant contre les canons apostoliques, ose priver un clerc des ordres sacrés, c’est-à-dire un prêtre ou un diacre ou un sous-diacre, des rapports conjugaux et de la société de sa femme légitime, qu’il soit déposé; de même, « si un prêtre ou un diacre renvoie sa femme sous prétexte de piété, qu’il soit excommunié, et s’il persiste, déposé ».
14. Qu’aucun prêtre ne peut être ordonné avant ses 30 ans, ni un diacre avant les 25, ou une diaconesse avant les 40.
Que la règle de nos saints pères inspirés de Dieu reste aussi en vigueur sur le point suivant que « l’on ne doit pas ordonner prêtre quelqu’un avant sa trentième année, même s’il en est très digne, mais le faire attendre, car le Seigneur Jésus Christ ne fut baptisé et ne commença sa prédication qu’à trente ans ». De même, « qu’on n’ordonne pas un diacre avant ses vingt-cinq ans » et « une diaconesse avant ses quarante ans ».
15. Qu’un sous-diacre ne doit pas être ordonné avant ses vingt ans.
Si quelqu’un dans n’importe quel ordre majeur a été ordonné avant l’âge fixé, qu’il soit déposé.
16. Que le nombre 7 des diacres des Actes des apôtres ne doit pas être appliqué aux diacres d’un diocèse.
Comme les Actes des apôtres nous apprennent que les apôtres instituèrent sept diacres et les pères du synode de Néocésarée ont affirmé clairement dans les canons qu’ils ont édictés, « que les diacres doivent être au nombre de sept, selon ce canon, même si la ville est très grande; on en trouvera la preuve dans le livre des Actes »; nous, cherchant au texte apostolique le sens qu’en donnent les pères, nous avons trouvé qu’ils parlaient non pas des ministres des saints mystères, mais du service des tables; car voici ce que disent les Actes : « En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, il y eut des plaintes de la part des Hellénistes contre les Hébreux, de ce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les douze, ayant alors convoqué une réunion de tous les disciples, leur dirent : il n’est pas convenable que nous délaissions la parole de Dieu pour faire le service des tables. Choisissez donc parmi vous, frères, sept hommes de bon renom, plein de sagesse et remplis du saint Esprit, que nous chargerons de ce service; et pour nous, nous continuerons de nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l’assemblée et ils élurent Etienne, homme plein de foi et rempli du saint Esprit, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d’Antioche; et ils les présentèrent aux apôtres ».
Jean Chrysostome, le docteur de l’Église, interprétant ce passage, dit : « Cela mérite notre admiration de voir comment la multitude ne s’est pas divisée pour le choix des hommes, comment ils n’ont pas désapprouvé les apôtres. Il nous faut maintenant savoir quelle fut leur dignité et quelle ordination ils reçurent. Celle des diacres ? Or, le diaconat n’existait pas encore dans les Églises. Était-ce la fonction de prêtre ? Or, il n’existait encore pas même d’évêques, mais les apôtres seuls. C’est pourquoi je crois que le nom ne désigne d’une manière claire et évidente ni les diacres ni les prêtres ». Sur ce, nous déclarons donc nous aussi que, conformément à l’enseignement exposé, les sept diacres en question ne sauraient être pris pour les ministres des saints mystères : ce sont ceux qui furent chargés d’administrer les besoins communs de l’assemblée d’alors; et en cela du moins ils nous sont un exemple de charité et de zèle au service des indigents.
17. Qu’un clerc ne doit pas prendre service dans un autre diocèse sans l’avis de son évêque.
Parce que des clercs de divers diocèses, abandonnant leurs Églises accourent vers d’autres évêques, et sans le consentement de leur propre évêque prennent du service dans d’autres Églises et deviennent par là des insoumis, nous ordonnons qu’à partir du mois de janvier de la quatrième indiction commencée, absolument aucun clerc, quel que soit son grade, n’est autorisé, sans les lettres dimissoriales de son propre évêque, à prendre du service dans une autre Église; car celui qui n’observera pas cela à partir de maintenant, mais fera honte, quant à lui, à celui qui lui a conféré l’ordination, sera déposé, et en même temps celui qui l’aura reçu irrégulièrement.
18. Du retour dans leur diocèse des clercs, qui s’en éloignèrent sous le prétexte d’une incursion barbare ou pour une autre circonstance, dès le départ de la nation barbare.
Les clercs qui, sous prétexte d’incursion de barbares ou pour une autre raison ont quitté leur diocèse, dès que cette raison cessera ou les incursions des barbares ou ce pour quoi ils partirent, nous leur ordonnons de retourner à leurs propres Églises et de ne pas les abandonner trop longtemps sans motif. Si quelqu’un ne se conforme pas au canon présent, qu’il reste excommunié, jusqu’à ce qu’il réintègre sa propre Église. La même peine sera encourue par l’évêque qui le retiendra.
19. Que les chefs des diocèses doivent donner à leur clergé et à leur peuple un enseignement religieux, conforme à la tradition des saints pères inspirés de Dieu.
Les chefs des diocèses doivent certes chaque jour, mais spécialement le dimanche, instruire le clergé et le peuple dans la vraie foi, en choisissant dans la sainte écriture les pensées et les jugements de vérité, sans aller à l’encontre des définitions déjà édictées ou de la tradition des pères inspirés de Dieu. Et s’il s’élève une difficulté à propos d’un passage de l’écriture, qu’ils ne l’interprètent que selon l’enseignement transmis par les lumières et les docteurs de l’Église dans leurs écrits; qu’ils cherchent plutôt à se distinguer sur ce point, que de composer des discours à eux et, pris une fois ou l’autre au dépourvu, de dépasser les bornes de ce qui est permis; en effet, l’enseignement des pères précités permettra aux peuples de distinguer qui est important et à préférer, de ce qui est nuisible et à rejeter; ils reformeront ainsi leur vie vers le mieux et ne seront pas pris par le péché d’ignorance, mais au contraire, attentifs à la doctrine, ils se tiendront en éveil pour ne pas succomber au mal par crainte des peines qui les menacent.
20. Qu’un évêque ne doit pas prêcher publiquement dans une ville épiscopale étrangère, qui a son propre évêque.
Il n’est pas permis à un évêque de prêcher publiquement dans une ville qui n’appartient pas à son diocèse; si quelqu’un est pris faisant cela, qu’il soit dépouillé de son évêché et réduit au rang de prêtre.
21. Des clercs sujets à des peines canoniques, qui se repentent de leurs fautes.
Ceux qui ont eu à répondre de délits canoniques et pour cela sont soumis à la déposition complète et perpétuelle et réduits à la communion laïque, si de leur propre gré pourvoyant à leur retour ils quittent le péché à cause duquel ils perdirent la Grâce, et s’en rendent complètement libres, qu’ils reprennent la tonsure cléricale; sinon, s’ils ne font pas cela spontanément, qu’ils gardent les cheveux longs, comme les laïcs, vu qu’ils ont préféré la vie séculière à la vie céleste.
22. De ceux qui se font ordonner contre de l’argent.
Ceux qui ont été ordonnés en donnant de l’argent, qu’ils fussent évêques ou autres clercs, et non point après avoir été éprouvé et sur la foi de leurs bonnes moeurs, nous ordonnons qu’ils soient déposés, eux et ceux qui leur ont conféré les ordres.
23. Que l’on ne doit rien percevoir, en donnant la communion.
Personne d’entre les évêques, prêtres ou diacres ne doit en donnant la sainte communion exiger de celui qui la reçoit de l’argent ou une espèce quelconque pour cette communion; car la Grâce de Dieu n’est pas à vendre et nous ne transmettons pas la sanctification de l’Esprit contre de l’argent, mais au contraire nous faisons part du don de Dieu aux dignes sans arrière-pensée. S’il constate que quelque membre du clergé exige n’importe quelle espèce de celui à qui il donne la sainte communion, qu’il soit déposé, comme sectateur de l’erreur et du méfait de Simon le magicien.
24. Qu’un clerc supérieur ou un moine ne doivent pas monter à l’hippodrome.
Qu’il ne soit permis à personne dans les ordres majeurs ni à un moine de monter à l’hippodrome ou d’assister aux jeux du théâtre. Mais même lorsqu’un clerc sera invité aux noces, dès que les jeux de déguisements font leur entrée, il se lèvera et partira aussitôt, ainsi que nous l’ordonne l’enseignement des pères. Si quelqu’un est pris faisant cela, qu’il cesse ou qu’il soit déposé.
25. Que les paroisses de campagnes et de villages doivent rester entre les mains des évêques qui les administrent.
De plus, nous renouvelons aussi le canon qui prescrit que les paroisses rurales ou de villages doivent rester sans changement sous la juridiction des évêques qui les possèdent de fait, surtout s’ils les ont administrées durant une possession tranquille de trente ans; si, cependant, pendant ces trente ans s’est élevée ou s’élève une contestation à leur sujet, il sera permis à ceux qui prétendent être lésés d’agiter la question devant le synode provincial.
26. Que le prêtre engagé à son insu dans un mariage illicite ne doit garder que sa place dans le sanctuaire.
Le prêtre qui s’est laissé aller par ignorance à un mariage illicite, aura part aux honneurs du siège, conformément au saint canon que nous avons édicté, mais s’abstiendra de toute autre fonction : le pardon seul suffira à un tel; il serait déraisonnable qu’un homme ayant à panser ses propres blessures veuille en bénir un autre; car la bénédiction, c’est la communication de la Grâce, or celui qui ne possède pas celle-ci, par suite de cette faute même, dans laquelle il est tombé sans le savoir, comment la communiquera-t-il à un autre ? Qu’il ne bénisse donc ni publiquement ni en privé, ni ne distribue le corps du Seigneur aux autres ni n’accomplisse quelque autre fonction ecclésiastique, mais se contentant de la préséance il implore du Seigneur le pardon de l’iniquité commise par ignorance. Il est évident que le mariage illicite sera dissous et l’homme n’aura aucun rapport avec la femme, à cause de laquelle il fut suspens du saint ministère.
27. Que celui qui fait partie du clergé ne doit pas revêtir un habit inconvenant.
Qu’aucun de ceux qui sont inscrits dans les rangs du clergé ne se revête d’un habit inconvenant, soit qu’il vive dans la ville, soit qu’il se trouve en voyage, mais qu’il use des vêtements attribués par l’usage à ceux qui sont inscrits dans les rangs du clergé. Si quelqu’un agit de la sorte, qu’il soit excommunié pour une semaine.
28. Qu’il ne faut pas mêler l’offrande du raisin à l’offrande du sacrifice.
Comme nous avons appris qu’en certaines églises, du raisin étant offert dans le sanctuaire, les célébrants de la divine liturgie joignent, selon un usage qui y a prévalu, ce raisin à l’offrande du sacrifice non-sanglant et distribuent ainsi tous deux au peuple, nous avons décidé que cela ne se fera plus par aucun clerc consacré, mais on donnera au peuple pour sa vivification et le pardon des péchés la seule offrande du sacrifice. Quant au raisin considéré comme offrande de prémices, les prêtres le béniront à part et le distribueront à ceux qui le demandent, comme remerciement envers Celui qui donne les fruits de la terre, grâce auxquels, selon l’ordre de Dieu, nos corps grandissent et se nourrissent. Si quelque clerc agit contre nos prescriptions, qu’il soit déposé.
29. Que le saint sacrifice de l’autel doit être offert par des prêtres à jeun.
Le canon du synode de Carthage prescrit que « les saints mystères de l’autel ne soient accomplis que par des hommes à jeun, sauf au jour anniversaire, où l’on commémore la cène du Seigneur »; c’est peut-être pour des raisons utiles à l’Église de ces lieux-là, que ces divins pères ont usé de cette dispense. Or nous, n’ayant rien qui nous amène à nous relâcher de la stricte observance, nous ordonnons conformément aux traditions des apôtres et des pères « qu’il ne faut pas rompre le jeûne le jeudi de la dernière semaine du carême et déshonorer par là tout le carême ».
30. Que ceux qui d’un commun accord ont promis de garder la continence ne doivent pas cohabiter.
Dans le désir de voir tout contribuer à l’édification de l’Église, nous avons décidé de pourvoir aussi au bien des prêtres qui desservent les Églises en pays barbare. Si ceux-ci pensent qu’ils peuvent transgresser le canon apostolique, qui dit de « ne pas renvoyer sa propre épouse sous prétexte de piété », et faire plus que la loi ne prescrit, et par suite de cela d’accord avec leurs compagnes s’abstiennent de rapports mutuels, nous leur ordonnons de ne cohabiter en aucune manière avec elles, afin de nous fournir par là la parfaite preuve de leur propos. Et nous n’avons montré cette condescendance à leur égard, qu’à cause de leur pusillanimité et des moeurs étranges et inconstantes de leurs pays.
31. Qu’on ne doit pas sans l’autorisation de l’évêque célébrer dans les oratoires qui se trouvent à l’intérieur d’une maison privée.
Les clercs qui célèbrent la divine liturgie dans des chapelles qui se trouvent à l’intérieur des maisons privées, nous ordonnons qu’ils le fassent avec l’assentiment de l’évêque du lieu; en sorte que, si quelque clerc n’observe pas cela de la manière dite, il soit déposé.
32. Qu’il faut mêler de l’eau au vin pour le sacrifice non-sanglant.
Comme il est venu à notre connaissance que dans le pays des Arméniens ceux qui accomplissent le sacrifice non-sanglant n’offrent au saint autel que du vin sans y mélanger de l’eau, mettant en avant le docteur de l’Église, Jean Chrysostome, qui dit dans son commentaire sur l’évangile de saint Matthieu : « Pourquoi Il n’a pas bu après sa résurrection de l’eau, mais du vin ? Afin d’arracher avec les racines une hérésie perverse; comme il y a en effet quelques-uns qui ne se servent dans les saints mystères que d’eau, il leur montra qu’en instituant les mystères le Christ se servit de vin, et après sa résurrection, lorsqu’il leur servit une simple table sans mystères, il s’est servi aussi de vin, du produit, dit-il, de la vigne, or la vigne ne produit pas de l’eau, mais du vin »; par suite de cela, ils pensent que le docteur de l’Église abolit l’offrande de l’eau pendant le saint sacrifice.
Pour qu’ils ne soient pas dorénavant sous l’emprise de l’ignorance, nous leur révélons la pensée orthodoxe du père. La perverse hérésie des hydroparastates, ancienne déjà, se sert dans son propre sacrifice l’eau seule au lieu de vin; cet homme inspiré de Dieu réfutant l’enseignement illégitime de cette hérésie et montrant qu’ils vont à l’encontre de la tradition apostolique, il fit la démonstration citée. Car à son Église aussi, pour laquelle il reçut l’autorité pastorale, il enseigna de mélanger de l’eau au vin, toutes les fois qu’il faudra célébrer le sacrifice non-sanglant, pour rappeler le mélange de sang et d’eau sorti du côté précieux du rédempteur et sauveur, le Christ notre Dieu, qui coula pour la vivification du monde entier et le rachat des péchés. De même, dans toute Église, illuminée des lumières spirituelles des pères, cette ordonnance établie par Dieu reste en vigueur; car Jacques, le frère selon la chair du Christ notre Dieu, à qui en premier fut confié le siège de l’Église de Jérusalem, et Basile l’archevêque de Césarée, dont la gloire est répandue par tout l’univers, en nous transmettant par écrit la mystique action sacrale, nous ont enseigné de parfaire ainsi l’offrande du calice sacré avec de l’eau et du vin. Et les saints pères rassemblés à Carthage ont expressément rappelé, « que dans les saints mystères on n’offre rien de plus que le corps et le sang du Seigneur, comme le Seigneur Lui-même l’a transmis, c’est-à-dire du pain et du vin mélangé d’eau ». Si donc un évêque ou un prêtre n’agit pas selon l’ordonnance des apôtres et n’offre pas le sacrifice immaculé en mélangeant de l’eau au vin, qu’il soit déposé, car il annonce le mystère du sacrifice incomplètement et innove contre la tradition.
33. Que c’est une coutume juive de n’admettre à la cléricature que ceux de descendance sacerdotale.
Comme nous avons appris que dans le pays des Arméniens seuls ceux d’une descendance sacerdotale sont admis dans les rangs du clergé, et c’est des usages juifs que suivent ceux qui mettent cela en pratique et que même certains d’entre eux sans la tonsure cléricale s’établissent préchantres et lecteurs de la loi divine, nous avons décidé, que dorénavant il ne sera pas permis à ceux qui veulent promouvoir quelqu’un dans la cléricature de prendre en considération l’origine du candidat, mais, après avoir examiné s’ils sont dignes dans les conditions fixés par les saints canons d’être admis à la cléricature, alors seulement on les ordonnera clercs, qu’ils descendent d’une famille de prêtres ou non. De plus, il n’est point permis à personne de réciter la parole sacrée du haut de l’ambon, à la manière de ceux qui sont dans la cléricature, sans qu’il ait déjà reçu la tonsure cléricale et la bénédiction du propre pasteur, conformément aux canons. Si quelqu’un est pris en train d’agir contre ces prescriptions, qu’il soit excommunié.
34. De ceux qui prennent part à une conjuration ou à une cabale contre un évêque ou un clerc.
Le saint canon édictant en termes exprès, que « le crime de société secrète ou fratrie, étant déjà défendu par la loi civile doit être à plus forte raison prohibé dans l’Église de Dieu », nous aussi voulons l’observer; en sorte que les clercs ou les moines qui se sont unis par serment ou complotent et ourdissent des machinations contre des évêques ou contre leurs confrères dans la cléricature, qu’ils soient complètement dépouillés de leur grade ».
35. Que le métropolitain ne doit pas enlever ou s’approprier les biens d’un évêque défunt.
Qu’il ne soit permis à aucun métropolitain d’enlever à la mort d’un évêque suffragant de son siège les biens appartenant au défunt ou à son Église ou de se les approprier; mais que ces biens soient sous la garde du clergé de l’Église dont le défunt était le pasteur, jusqu’à ce qu’un autre évêque y soit promu. À moins que dans la dite Église il ne reste plus aucun clerc auquel cas le métropolitain gardera ces biens intacts, pour les rendre tous à l’évêque qui sera sacré.
36. De l’honneur dû aux patriarches.
Renouvelant la législation des cent cinquante saints pères, qui se sont réunis dans cette ville impériale gardée de Dieu, et des six cent trente qui se sont rassemblés à Chalcédoine, nous décrétons, que le siège de Constantinople jouira des mêmes privilèges que le siège de l’ancienne Rome et obtiendra dans les affaires de l’Église la même grandeur que celui-ci, venant second après lui; le siège de la grande ville d’Alexandrie sera compté ensuite, puis celui de Antioche, et après celui-ci, le siège de la ville de Jérusalem.
37. Des évêques qui demeurent hors de leurs diocèses à cause des barbares.
Comme à diverses époques des incursions de barbares ont eu lieu et par suite de cela plusieurs villes épiscopales sont tombées aux mains de gens sans loi, au point que le pasteur d’une telle ville est dans l’impossibilité de gagner après son sacre son propre siège et d’y recevoir l’institution canonique et d’y procéder aux ordinations selon l’usage en vigueur, de l’administrer et y exercer ses fonctions épiscopales; nous, gardant au caractère épiscopal son honneur et sa révérence et ne voulant point que l’emprise des païens s’exerce au détriment des droits ecclésiastiques, nous avons décidé que restent imprescriptibles les droits de ceux qui auront été sacrés dans de telles conditions et pour la raison exposée n’ont pu être intronisés dans leurs sièges, de telle manière qu’ils puissent procéder canoniquement à des ordinations de divers clercs et garder l’autorité pastorale qui est la leur de par leur sacre, et que leurs actes administratifs soient fermes et légitimes; car, si la nécessité des temps empêche la stricte observance de la loi, elle ne restreindra point les limites de la condescendance.
38. Que l’ordre hiérarchique des diocèses doit tenir compte d’une ville nouvellement fondée.
Le canon édicté par nos pères nous aussi nous l’observerons, qui dit : « Si par ordre de l’empereur une ville a été fondée ou est fondée, l’ordre hiérarchique de l’Église se conformera à l’ordre civil et public des lettres de fondation ».
39. De l’évêque de l’île de Chypre.
Notre frère dans l’épiscopat Jean, le pasteur de l’île de Chypre, s’étant réfugié avec son peuple de son île dans la province de l’Hellespont, à cause des attaques des barbares et pour être délivré de l’esclavage païen et se mettre franchement sous l’autorité du pouvoir très chrétien, et cela Grâce à la providence divine et aux efforts de notre pieux empereur aimé du Christ, nous décidons, que les privilèges accordés à son siège par les pères inspirés de Dieu, qui se réunirent la première fois à Éphèse, restent inchangés; en sorte que la Nouvelle Justinianopolis ait les droits de la vide de Constantia, et l’évêque très aimé de Dieu qui y sera établi à l’avenir, présidera à tous les évêques de la province de l’Hellespont et sera élu par ses propres évêques, selon l’ancienne coutume; car nos pères inspirés de Dieu ont décidé que les usages de chaque Église soient gardés. « Quant à l’évêque de la ville de Cyzique, il sera soumis au pasteur de la dite Justinianopolis à l’instar de tous les autres évêques de la province qui sont sous l’autorité de Jean le pasteur très aimé de Dieu, lequel, si c’est nécessaire, promouvra même l’évêque de la ville de Cyzique.
Des moines et des moniales.
40. Qu’il ne faut pas admettre sans examen ceux qui veulent embrasser la vie monastique.
Vu qu’il est bien salutaire de s’attacher à Dieu en quittant les troubles de la vie du monde, il ne faut cependant pas admettre avant le temps et sans discernement ceux qui ont choisi la vie monastique, mais garder pour eux aussi la règle transmise par nos pères, de ne pouvoir les admettre à la profession de la vie selon Dieu, qu’après l’âge de raison atteint. Lorsqu’on sera certain que cette profession est faite avec connaissance et jugement. Donc, que celui qui devra se soumettre au joug monastique n’ait pas moins de dix ans, le pasteur du lieu ayant à décider, s’il pense être plus avantageux pour embrasser ce genre de vie et la pratiquer d’ajouter à cet âge. Car, le grand saint Basile a certes légiféré dans ses saints canons, que la vierge qui s’est spontanément offerte à Dieu en choisissant l’état de virginité, ne peut être admise dans le rangs des vierges consacrées avant l’âge de dix-sept ans, mais nous, suivant en cela l’exemple de ce qui fut décidé à propos des veuves et diaconesses, nous avons diminué par analogie l’âge de ceux qui ont choisi la vie monastique; car ii est écrit dans le livre des Épîtres, que « pour être inscrite parmi les veuves une femme doit avoir au moins soixante ans », tandis que les saints canons permettent de conférer la bénédiction de diaconesse à une femme de quarante ans, « voyant l’Église devenir par la Grâce divine plus forte et progresser toujours plus » et les fidèles stables et fermes dans l’observation des divins commandements. C’est ce que nous avons aussi parfaitement compris et ordonnons justement ce qui précède, afin de marquer promptement de la bénédiction de la Grâce, comme d’un sceau, celui qui va entreprendre les combats selon Dieu, l’exhortant par là à ne pas hésiter et se dérober, et l’encourageant bien plus à choisir le bien et à s’y établir.
41. De ceux qui veulent s’enfermer dans une recluserie.
Ceux qui veulent mener la vie érémitique dans une recluserie de ville ou de village et veiller sur eux-mêmes dans la solitude, doivent d’abord entrer dans un monastère et s’y entraîner à la vie érémitique; s’y soumettre pendant trois ans dans la crainte de Dieu au prieur du monastère; y accomplir comme il convient tous les devoirs de l’obéissance; et ayant ainsi confessé leur volonté de mener ce genre de vie et qu’ils l’embrassent volontairement de tout coeur, se présenter à l’évêque du lieu pour l’examen canonique; après cela, ils passeront une autre année à la porte de l’ermitage, afin que leur intention devienne encore plus manifeste, car il témoigneront par là qu’ils poursuivent la vie de solitude, non pas pour obtenir une vaine gloire, mais le bien en soi. Une fois ce long laps de temps écoulé, s’ils persistent dans leur intention, on les enfermera dans la recluserie et ii ne leur sera plus permis de sortir à leur gré de cette clôture, sauf s’ils y étaient forces par le bien et l’utilité commune ou par une autre nécessité qui causerait leur mort; et même dans ce cas ils le feront avec la permission de l’évêque.
Ceux qui tenteraient de sortir de leur demeure sans avoir ces raisons, il faut en tout premier lieu les enfermer contre leur gré dans la dite recluserie, puis les corriger avec des jeûnes et d’autres mortifications, car ils doivent savoir que, selon ce qui est écrit, « Celui qui, après avoir mis la main à la charrue, regarde en arrière, est impropre au royaume des cieux ».
42. Que ceux qui s’intitulent ermites, portant la longue chevelure, ne doivent pas demeurer dans des villes.
Ceux que l’on nomme ermites, qui vêtus de noir et les cheveux longs, parcourent les villes, vivant dans le monde au milieu d’hommes et de femmes et insultant par là à leur propre profession de vie, nous leur ordonnons, s’ils veulent se faire tondre les cheveux et prendre l’habit des autres moines, d’entrer dans un monastère et s’enrôler parmi les frères; s’ils ne le veulent pas, qu’on les expulse totalement des villes, et qu’ils habitent les déserts, dont ils ont précisément tiré leur dénomination.
43. Qu’il faut admettre à l’ordre monastique tout homme, quelle que fût la faute qu’il aurait commise.
Il est possible à tout chrétien de choisir la vie ascétique et quittant l’agitation pleine de trouble des affaires du monde, d’entrer dans un monastère et recevoir la tonsure monastique, de quelque crime qu’il fût convaincu; car Dieu notre sauveur dit : « Je ne mettrai point dehors celui qui vient à Moi ». Comme la vie monastique représente pour nous la vie de pénitence, nous approuvons celui qui s’y adonne en toute sincérité d’âme et aucune raison ne saurait l’empêcher de réaliser son dessein.
44. Du moine qui a commerce avec une femme ou en épouse une.
Le moine convaincu de fornication ou ayant pris une femme pour l’épouser et vivre avec elle, sera soumis aux peines canoniques des fornicateurs.
45. Qu’il ne faut pas présenter au monastère celles qui vont prendre l’habit de moniale, en les ornant de parures mondaines.
Comme nous avons appris que dans certains monastères féminins, celles qui doivent être revêtues du saint habit, sont auparavant ornées par ceux qui les présentent à l’autel de soie et de toutes sortes de robes, et même de bijoux incrustés d’or et de pierreries, et s’approchant ainsi de l’autel sont dépouillées du revêtement de tant de richesses et on fait alors sur elles la cérémonie de la bénédiction et elles revêtent l’habit noir; nous ordonnons que dorénavant cela ne se fasse plus. Il n’est pas en effet pieux, que celle qui a déposé de son propre choix tout le charme de la vie du monde et embrassé la vie selon Dieu, qui a confirmé ce choix par la constance de ses pensées et entra dans le monastère, en vienne à se rappeler par ces parures périssables et passagères ce qu’elle avait déjà oublié, et qu’elle en devienne hésitante, l’âme troublée pour ainsi dire par des vagues qui l’envahissent et la font tournoyer çà et là, au point qu’elle ne peut parfois pas verser une larme pour montrer par son attitude extérieure la componction de son coeur; et si parfois même une petite larme, comme il est naturel, lui échappe, les assistants penseront qu’elle provient non pas tant de sa disposition intérieure pour la vie ascétique, mais de ce qu’elle (manque un mot) à quitter le monde et les biens de ce monde.
46. Que celles qui font partie d’un monastère ne doivent pas en sortir sans une raison urgente.
Que celles qui ont choisi la vie ascétique et se sont enrôlées dans un monastère ne sortent point de celui-ci. Cependant, si un besoin urgent les y forçait, qu’elles le fassent avec la bénédiction et l’autorisation de la prieure; et même dans ce cas, pas seules, mais en compagnie de quelques vieilles soeurs, anciennes dans le monastère, sur l’ordre de la supérieure générale; quant à coucher hors du monastère, c’est absolument défendu. Les hommes aussi qui pratiquent la vie solitaire, qu’eux aussi ne sortent, en cas de besoin urgent, qu’avec la bénédiction de celui qui a la charge de l’higouménat. Ainsi, ceux qui transgresseront la règle établie par nous, qu’ils soient hommes ou femmes, seront soumis aux peines canoniques appropriées.
47. Qu’aucun homme ne doit passer la nuit dans un monastère de femmes, ni une femme dans un monastère d’homme.
Qu’aucune femme ne couche dans un monastère d’hommes, ni un homme dans un monastère de femmes; car nous devons éviter aux fidèles toute pierre d’achoppement et de scandale et ordonner notre vie « de manière à ce qu’elle soit convenable et agréable au Seigneur ». Si quelqu’un fait cela, clerc ou laïc, qu’il soit excommunié.
48. Que l’épouse de l’évêque, qui s’est séparée de lui d’un commun accord, doit entrer après le sacre dans un monastère.
L’épouse de celui qui est promu à l’épiscopat, s’étant séparée d’un commun accord d’avec son mari, entrera après le sacre de celui-ci dans un monastère, situé loin de la résidence épiscopale et jouira de l’aide matérielle de l’évêque même, si elle en était digne, qu’elle soit promue à la dignité de diaconesse.
49. Que les monastères déjà consacrés ne doivent pas devenir des maisons privées.
Reprenant un autre saint canon, nous ordonnons que les monastères, une fois consacrés selon la volonté de l’évêque, doivent toujours rester monastères, et les biens qui leur appartiennent doivent leur être conservés; ils ne peuvent plus devenir des habitations laïques », ni être remis par qui que ce soit à des civils; et si cela a eu lieu jusqu’à présent, nous ordonnons qu’il ne se fasse plus. « Ceux qui à partir de maintenant tenteront de le faire, seront soumis aux peines canoniques ».
Des laïcs.
50. Que ni clercs ni laïcs ne doivent jouer aux dés.
Que personne soit laïc, soit clerc ne joue aux dés dorénavant. Si quelqu’un est convaincu de ce fait, clerc, qu’il soit déposé, laïc, excommunié.
51. Interdiction de voir les jeux de mimes, les combats des bêtes et les danses scéniques.
Défense absolue est faite par ce saint concile oecuménique des représentations de ce qu’on appelle mimes et de leurs jeux, de plus, de donner des combats de bêtes et des danses sur scène. Si quelqu’un ne tient pas compte de ce canon et s’adonne à ces jeux défendus, clerc, qu’il soit déposé, laïc, excommunié.
52. Que durant le carême il faut célébrer la messe des présanctifiés.
Tous les jours de la sainte quarantaine de jeûne, sauf les samedis et dimanches et le saint jour de l’Annonciation, qu’on célèbre la sainte liturgie des présanctifiés.
53. Que les parrains ne doivent pas épouser les mères de leurs filleuls, devenues veuves.
Étant donné que la parenté spirituelle l’emporte sur la parenté de sang, et ayant appris d’autre part que dans quelques endroits ceux qui ont tenu des enfants aux saints et salutaires fonts baptismaux, contractent ensuite mariage avec les mères de ceux-ci devenues veuves, nous ordonnons que cela n’ait plus lieu dorénavant. Et s’il y en a qui après la publication de ce canon sont convaincus de l’avoir fait, en tout premier lieu ils doivent rompre ce mariage inique, ensuite être soumis aux peines canoniques des fornicateurs.
54. Des mariages prohibés par suite de la parenté.
La divine écriture nous enseigne bien clairement : « Tu ne t’approcheras pas de ta proche parenté pour découvrir sa nudité », et l’inspiré de Dieu saint Basile nous a énuméré dans ses canons certains cas de mariages prohibés, passant sous silence le plus grand nombre d’entre eux et nous procurant ainsi un double avantage; laissant en effet de côté la multitude des dénominations honteuses, afin de ne pas souiller son discours par de tels mots, il a désigné ces malpropretés par les termes généraux, avec lesquels il a résumé les cas de mariages iniques. Mais comme la nature humaine, à cause de ce silence et de l’interdiction non détaillée des mariages illicites, s’est mise à tout confondre, nous avons décidé d’en parler plus ouvertement, en ordonnant que dorénavant celui qui contractera mariage avec sa propre cousine germaine, c’est-à-dire le père et le fils qui épouseront la mère et la fille, ou le père et le fils qui épouseront deux soeurs, ou la mère et la fille qui épouseront deux frères, ou deux frères qui épouseront deux soeurs, seront soumis à la peine canonique de sept ans, tout en rompant évidemment le mariage inique.
55. Qu’il ne faut pas jeûner les samedis et dimanches.
Comme nous avons appris que dans la ville de Rome, contre la coutume de la tradition ecclésiastique, on jeune les samedis pendant le jeûne du saint carême, le saint concile a décidé que même à l’Église de Rome s’appliquera le canon qui dit : « Si un clerc est convaincu de jeûner le saint jour du dimanche, ou bien le samedi sauf un seul et unique samedi, qu’il soit déposé et si c’est un laïc, qu’il soit excommunié ».
56. Des Arméniens qui mangent du fromage les samedis et dimanches de carême.
Nous avons appris de même que dans le pays d’Arménie et en d’autres endroits certains mangent des oeufs et du fromage les samedis et dimanches du saint carême. Nous avons donc décidé, que l’Église de Dieu répandu dans tout l’univers gardera le jeûne en suivant une unique discipline, et s’abstiendra comme de toute chair d’animal, de même aussi d’oeufs et de fromage, qui sont fruit et produit de ce dont nous nous abstenons. Ceux qui n’observeront pas cela, clercs, ils seront déposés, laïcs, excommuniés.
57. Qu’il ne faut offrir dans le sanctuaire ni miel et ni lait.
Qu’il ne faut offrir sur les autels ni miel et ni lait.
58. Qu’un laïc ne doit pas se communier lui-même.
Qu’aucun de ceux qui sont rangés parmi les laïcs ne se donne la communion des saints mystères, lorsqu’un évêque ou un prêtre ou un diacre sont présents. Celui qui osera faire cela, qu’il soit excommunié pendant une semaine, pour apprendre par là à ne pas se croire plus qu’il ne l’est en réalité.
59. Qu’il ne faut pas faire de baptême dans un oratoire qui se trouve à l’intérieur d’une maison privée.
Qu’on ne fasse absolument pas de baptême dans une chapelle privée qui se trouve à l’intérieur d’une maison d’habitation, mais que ceux qui ont été jugés dignes du baptême immaculé se présentent aux églises paroissiales et y reçoivent ce saint don. Si quelqu’un est convaincu de n’avoir pas observé nos prescriptions, clerc, qu’il soit déposé, laïc, excommunié.
60. De ceux qui font semblant d’être possédés
L’apôtre nous clamant : « Celui qui s’unit au seigneur devient avec lui un même esprit », il en ressort clairement que celui qui entre dans la familiarité du démon, devient un avec lui par les rapports qu’il a. Donc, ceux qui font semblant d’être possédés du démon et imitent exprès dans leur conduite malhonnête la manière de faire des possédés, nous avons décidé qu’on les châtie de toutes façons et qu’on leur fasse subir les durs traitements et les peines, auxquelles on soumet à juste titre les vrais possédés pour les délivrer de l’action du démon.
61. Des devins, sorciers et meneurs d’ours.
Ceux qui recourent aux devins ou aux surnommés centurions ou à d’autres gens de cette sorte, afin d’apprendre d’eux ce qu’ils voudraient qu’on leur révèle, qu’ils soient soumis à la peine canonique de six ans, conformément à la décision des pères à leur sujet. À la même peine canonique doivent être aussi soumis ceux qui mènent en laisse des ours ou d’autres animaux de la sorte, pour tromper les esprits simples et leur nuire en leur prédisant, à la manière des radotages de l’erreur, fortune, destin, généalogie et foule de termes semblables; de même ceux qu’on appelle chasseurs de nuages, ceux qui jettent des charmes, qui distribuent des phylactères et les devins. S’ils persistent dans ces sortilèges et ne s’en abstiennent pas et ne fuient pas ces pratiques funestes et païennes, nous ordonnons qu’on les rejette totalement de l’Église, comme le prescrivent les saints canons. « Que peut-il, en effet, y avoir de commun entre la lumière et les ténèbres, dit l’apôtre, et quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles, ou quelle part le fidèle a-t-il avec l’infidèle, et quel accord existe-t-il entre le Christ et Belial » ?
62. Des calendes et des fêtes de Vota et de Broumalia.
La cérémonie appelée « Calendes », celle dite « Vota » et celle dite « Broumalia », de même que la fête du premier jour du mois de mars, nous voulons qu’elles disparaissent totalement du genre de vie des fidèles. De même, les danses publiques des femmes, capables de causer bien des ravages et du mal, de plus les danses d’hommes ou de femmes qui se font, selon un usage antique, mais étranger au genre de vie d’un chrétien, sous le vocable de ceux que les païens ont nommé faussement des dieux, nous les rejetons, en ordonnant qu’aucun homme ne revête un costume féminin, ni une femme le costume qui revient à un homme; de ne point porter des masques comiques ou satiriques ou tragiques; de ne point révoquer le nom de l’abominable Dionysos en foulant le raisin dans les pressoirs; ni de provoquer le rire au moment où l’on remplit de vin les tonneaux, agissant par ignorance ou par frivolité comme ceux qui sont possédés par l’erreur des démons païens. Ceux donc qui essaieront de commettre l’un des actes énumérés, sachant ce que nous venons de dire, s’ils sont clercs, qu’ils soient déposés, si ce sont des laïcs, qu’ils soient excommuniés.
63. Qu’il ne faut pas lire les vies apocryphes de martyrs.
Les vies de martyrs imaginées par les ennemis de la vérité pour jeter le discrédit sur les martyrs du Christ et faire perdre la foi à ceux qui les entendent lire, nous ordonnons de ne point en faire lecture publique dans les Églises, mais plutôt de les jeter au feu. Quant à ceux qui les reçoivent et les admettent comme vraies, nous les anathématisons.
64. Qu’un laïc ne doit pas prétendre à enseigner dans l’Église.
Un laïc ne doit pas tenir en public des discours sur les dogmes ou enseigner, s’attribuant ainsi un ministère d’enseignement, mais se conformer à l’ordre établi par le Seigneur, et prêter l’oreille à ceux qui ont reçu le don de la parole d’enseignement et apprendre d’eux les choses divines; car Dieu a fait différents membres dans l’Église une, selon la parole de l’Apôtre, que Grégoire le théologien commente, dépeignant clairement l’ordre qui y règne et dit : « Respectons cet ordre, frères, gardons-le. Que l’un soit oreille, l’autre langue, un autre main, un autre une chose différente; que l’un enseigne, l’autre apprenne ». Et peu après : « Que celui qui apprend, le fasse avec docilité, qui donne, avec joie, qui sert, avec promptitude. Ne soyons pas tous langue, la toujours prompte, ne soyons pas tous des apôtres, tous des prophètes, ne cherchons pas tous à interpréter les écritures ». Et peu après : « Pourquoi veux-tu te faire pasteur, alors que tu es brebis ? devenir tête, si tu es pied ? tenter de faire le général, si tu as rang de soldat ? » Et ailleurs la sagesse nous avertit : « Ne sois point prompt dans tes paroles; ne cherche pas à égaler les largesses d’un riche, si tu es pauvre, ni ne prétends d’être plus sage que les sages ». Si quelqu’un est convaincu de transgresser le présent canon, qu’il soit privé de communion pendant quarante jours.
65. Des feux que certains allument devant leurs maisons au début de chaque mois.
Les feux que certains allument au premier jour du mois devant leurs ateliers ou leurs maisons, feux que certains s’appliquent à sauter d’un bond selon un usage antique, nous ordonnons que dès à présent ils soient abolis. Si donc quelqu’un ose faire cela, clerc, qu’il soit déposé, laïc, excommunié. Il est en effet écrit dans le quatrième livre des Rois : « Manassès éleva un autel en l’honneur de toute l’armée des cieux, dans les deux parvis du temple du Seigneur il fit passer ses enfants par le feu il s’adonna aux pratiques des astrologues et des augures il institua des ventriloques et des devins, et il ne cessa d’irriter le Seigneur en faisant ce qui est mal à ses yeux ».
66. Que durant toute la semaine de la résurrection, il faut fréquenter les églises.
Depuis le saint jour de la résurrection du Christ notre Dieu jusqu’au nouveau dimanche, les fidèles doivent fréquenter sans négligence toute la semaine les saintes églises, se réjouissant dans le Christ et chantant des psaumes et des cantiques et des chants spirituels, s’appliquant à la lecture des saintes écritures et faisant leurs délices de la communion aux saints mystères; en effet, nous serons ainsi ressuscités et exaltés avec le Christ. Qu’on ne donne point par conséquent, dans les jours en question, ni jeux d’hippodrome, ni autres spectacles publics.
67. Qu’il faut s’abstenir de sang et de la chair d’un animal étouffé.
C’est un texte divin qui nous a ordonné de nous abstenir de sang, de viande étouffée et de fornication. Ceux-là donc qui à cause de leur ventre goulu s’ingénient à rendre comestible le sang d’animaux et s’en nourrissent, nous leur imposons la peine convenable. Si donc quelqu’un tente de manger du sang d’animaux de quelque façon que ce soit, clerc, qu’il soit déposé, laïc, excommunié.
68. Qu’il ne faut pas détruire les codex de l’ancien et du nouveau Testament ni les partager entre les parfumeurs.
Qu’il n’est permis absolument à personne de détruire un des volumes de l’ancien et du nouveau Testament ni de ceux de nos saints prédicateurs et docteurs qui font autorité dans l’Église; de le déchirer ou de le livrer à des marchands de livres ou à ceux qu’on appelle « parfumeurs » ou à n’importe quel autre homme, pour qu’il soit détruit, à moins que l’un ou l’autre volume ne fût totalement mis hors d’usage par les vers, l’humidité ou d’une autre manière. Celui qui sera pris faisant cela dorénavant, qu’il soit excommunié pendant un an. Que soit excommunié de la même manière celui qui donne à autrui pour que celui-ci les conserve, mais tente de les détruire.
69. Qu’un laïc ne doit pas pénétrer dans le sanctuaire.
Que personne de ceux qui sont dans les rangs des laïcs ne s’autorise à pénétrer à l’intérieur du sanctuaire. Cependant l’autorité et la puissance impériale n’en sera point empêché de le faire, lorsqu’elle voudra offrir les dons au Créateur selon une très ancienne tradition.
70. Que les femmes ne doivent pas parler pendant la messe.
Qu’il ne soit pas permis aux femmes de parler dans le temps de la sainte liturgie, mais, selon la parole de l’apôtre Paul, « qu’elles se taisent, il ne leur a pas été donné, en effet, de parler, mais de se soumettre, comme le dit aussi la loi. Si, cependant, elles veulent savoir quelque chose, qu’elles interrogent leurs maris chez elles ».
71. Que les étudiants en droit ne doivent pas adopter des usages païens.
Les étudiants en droit civil ne doivent point suivre les moeurs païennes, ni courir les amphithéâtres de jeux, ni faire ce qu’on appelle les sauts périlleux, ni se mettre des costumes étrangers a l’usage commun, soit au temps de la rentrée des classes, soit à leur terme, soit en un mot dans le cours de leur instruction. Si quelqu’un ose dorénavant le faire, qu’il soit excommunié.
72. Qu’un homme orthodoxe ne doit pas épouser une femme hérétique.
Qu’il ne soit pas permis a un homme orthodoxe de s’unir à une femme hérétique, ni à une femme orthodoxe d’épouser un homme hérétique et si pareil cas s’est présenté pour n’importe qui, le mariage doit être considéré comme nul et le contrat matrimonial illicite est à casser, car ii ne faut pas mélanger ce qui ne se doit pas, ni réunir un loup a une brebis. Si quelqu’un transgresse ce que nous avons décidé, qu’il soit excommunié. Quant à ceux qui étant encore dans l’incrédulité, avant d’être admis an bercail des orthodoxes, s’engagèrent dans un mariage légitime, puis, l’un d’entre eux ayant choisi la part la meilleure vint à la lumière de la vérité, tandis que l’autre fut retenu dans les liens de l’erreur sans vouloir contempler les rayons de la lumière divine, si l’épouse incroyante veut bien cohabiter avec le mari croyant, ou vice versa le croyant avec la non-croyante, qu’ils ne se séparent pas, car selon le divin apôtre, « le mari non croyant est sanctifié par sa femme, et la femme non croyante est sanctifiée par son mari ».
73. Qu’il ne faut pas reproduire sur le sol le signe de la croix.
Vu que c’est la croix vivificatrice qui nous a montré le salut, nous devons employer tout notre zèle a rendre l’honneur dû à ce par quoi nous avons été sauvés de l’antique faute. C’est pourquoi, dans l’intention de lui offrir notre culte par la pensée, la parole et le sentiment, nous ordonnons de faire disparaître de n’importe quelle façon les images de la croix que certains dessinent sur le sol, afin que l’insigne de notre victoire ne soit pas foulé aux pieds par les passants et être par là insulté. Ceux donc qui dorénavant dessineront l’image de la croix sur le sol, nous ordonnons qu’ils soient excommuniés.
74. Qu’il ne faut pas prendre des repas à l’intérieur d’un lieu sacré.
Qu’il ne faut pas faire dans les églises paroissiales ou dans les églises en général ce qu’on appelle « agapes » et servir à manger à l’intérieur de la maison sainte et y organiser des banquets; ceux qui osent le faire, doivent cesser ou être excommuniés.
75. Qu’on ne doit pas pousser des cris désordonnés en chantant dans l’église.
Ceux qui se rendent dans les églises pour y chanter, nous ne voulons pas qu’ils chantent d’une façon bruyante et désordonnée et forcer la nature a pousser des cris, ni qu’ils emploient des textes qui ne sont pas les textes convenables et coutumiers à l’Église; mais qu’au contraire ils présentent avec beaucoup d’attention et de componction leurs psalmodies à Dieu qui voit les secrets des coeurs; car la sainte parole nous apprend « que les fils d’Israël doivent être pieux ».
76. Qu’on ne doit pas ouvrir un cabaret à l’intérieur de l’enceinte sacrée pour faire du commerce.
Qu’il ne faut pas ouvrir de cabaret à l’intérieur de l’enceinte sacrée, ni y mettre des vivres en vente, ou s’y livrer à d’autres trafics, afin de respecter la vénération due à l’église; en effet, le Sauveur notre Dieu, qui nous donne à imiter sa vie dans la chair, nous a exhortés à « ne pas faire de la maison de son père une maison de trafic »; Il répandit par terre la monnaie des changeurs et chassa ceux qui profanaient le sanctuaire. Si quelqu’un est convaincu de pareille faute, qu’il soit excommunié.
77. Que des clercs ou des moines ne doivent pas se baigner dans les bains publics en compagnie de femmes.
Qu’il ne faut pas que des clercs dans les ordres majeurs, ou de simples clercs ou des mômes se baignent dans les bains publics en compagnie de femmes : pas même les laïcs ne doivent le faire, car c’est là le premier reproche fait aux païens. Si quelqu’un est convaincu de cela, clerc, qu’il soit déposé, laïc, excommunié.
78. Que les candidats au baptême doivent apprendre le symbole de la foi.
Qu’il faut que les candidats an baptême apprennent par coeur le symbole de la foi et le jeudi de la grande semaine le récitent devant l’évêque ou les prêtres.
79. De ceux qui fêtent la délivrance de la Vierge le dimanche après la Noël.
Confessant que le divin accouchement de la Vierge a eu lieu sans les douleurs de l’enfantement, du fait que la conception en a été virginale, et prêchant cela à tout notre troupeau, nous voulons que se corrigent ceux qui par ignorance font quelque chose de non-convenable à ce propos. Donc, comme on voit certaines personnes le jour après la nativité du Christ notre Dieu griller de la semoule et se la partager, en vue d’honorer soi-disant les couches de l’immaculée Vierge-mère, nous ordonnons que les fidèles ne fassent point pareille chose : car cela n’est pas du tout un honneur pour la Vierge, qui a enfanté dans la chair l’incommensurable Verbe d’une manière qui surpasse intelligence et parole, que de vouloir définir et décrire son ineffable enfantement d’après les accouchements ordinaires, que sont les nôtres. Si donc quelqu’un est convaincu dorénavant de rien de tel, clerc, qu’il soit déposé, laïc, excommunié.
80. Qu’il ne faut pas rester trop longtemps loin de l’église.
Si un évêque, un prêtre, un diacre, quelqu’un du clergé, ou un laïc, n’a pas de raison grave ou un empêchement sérieux, qui le retienne loin de son église, mais tout en vivant dans une ville manque la messe trois dimanches en trois semaines consécutives, s’il est clerc, qu’il soit déposé, si laïc, qu’il soit privé de la communion.
81. Qu’il ne faut pas ajouter « qui fut crucifié pour nous », au trisagion.
Comme nous avons appris qu’en certains endroits on chante en ajoutant au trisagion après le « saint et immortel » le « qui fut crucifié pour nous, aies pitié de nous », chose qui fut jadis rejetée par les saints pères comme étrangère à la vraie foi, en même temps que l’hérétique inique qui a inventé ces paroles; nous aussi, confirmant les pieuses décisions antérieures de nos saints pères, nous anathématisons ceux qui après la présente décision recevront ces paroles, les ajoutant à l’hymne trois fois sainte dans les églises ou ailleurs. Si le transgresseur de notre décision est dans les âmes, s’ils sont clercs, nous ordonnons qu’ils soient déposés, si ce sont des laïcs, qu’il soient excommuniés.
83. Qu’il ne faut pas donner la sainte aucharistie au corps des défunts.
Que personne ne donne la sainte eucharistie en communion aux corps des défunts; il est en effet écrit : « Prenez et mangez », or les cadavres des morts ne peuvent ni prendre ni manger.
84. De ceux dont on n’est pas certain s’ils ont été baptisés.
Nous conformant aux règles que nous donnent les canons des pères, nous ordonnons au sujet des nouveaux-nés : « toutes les fois qu’il ne se trouvera pas de témoins sûrs, pour assurer qu’ils ont été sans aucun doute baptisés, et que eux non plus ne peuvent à cause de l’âge rien dire du sacrement qui leur fut conféré, il faut sans aucun empêchement les baptiser, de peur qu’une hésitation à ce sujet ne les prive de la purification du sacrement ».
85 Que les esclaves affranchis reçoivent la liberté en présence de trois témoins.
« Sur la foi de deux et de trois témoins doit être décidée toute affaire », nous apprend la sainte Écriture; nous ordonnons donc que les esclaves affranchis par leurs maîtres obtiendront cet honneur devant trois témoins, qui confirmeront par leur présence l’affranchissement et seront les garants de l’acte accompli.
86. De ceux qui tiennent des maisons closes au grand dam des âmes.
Ceux qui recrutent des prostituées et les entretiennent au détriment des âmes, s’ils sont clercs, nous ordonnons qu’ils soient déposés, si ce sont des laïcs, qu’il soient excommuniés.
87. De celle qui a quitté son mari ou de l’homme qui a quitté sa femme pour s’unir à une autre personne.
« La femme qui a abandonné son mari est une adultère, sa elle est allée avec un autre », selon le divin saint Basile, qui a glané cela très a propos dans le prophète Jérémie, que « si une femme mariée a été avec un autre homme elle ne retournera pas à son mari, mais souillée, elle restera dans sa souillure »; et encore : « Qui garde chez lui une femme adultère, est un insensé et un impie ». Si donc il constate que la femme a quitté son mari sans raison plausible, celui-ci sera estimé digne d’excuse, celle-là, de peines canoniques : et l’excuse lui vaudra de pouvoir communier. D’autre part, celui qui a abandonné la femme épousée légitimement et en a pris une autre, tombe sous la condamnation de l’adultère, selon la décision du Seigneur. Les peines canoniques imposées par nos pères pour de tels pécheurs consistent a faire un an parmi les plorantes, deux ans parmi les audientes, trois parmi les substrati et la septième année assister avec les fidèles et alors être jugés dignes de l’offrande, s’ils regrettent avec des larmes leur faute.
88. Qu’il ne faut pas introduire une bête de somme dans un lieu sacré, sinon en cas de force majeure pendant le voyage.
Que personne n’introduise une bête quelconque à l’intérieur d’une église sauf si en cours de voyage, sous le coup d’une nécessité urgente et manquant de logement et d’abri, il passe la nuit dans l’église; car s’il n’introduisait pas la bête dans l’église, elle périrait tôt ou tard, et lui par suite de la perte de sa bête de somme serait dans l’impossibilité de poursuivre son voyage et exposé au danger de mourir : or, nous avons appris que « le sabbat a été fait pour l’homme » et que, par conséquent, d faut de toute façon estimer préférable le saint de l’homme et sa préservation. Mais si quelqu’un est convaincu d’avoir introduit sans nécessité, comme il a été dit, une bête dans une église, clerc, qu’il soit déposé, laïc, excommunié.
89. A quel moment il faut rompre le jeûne au jour du samedi saint.
Après avoir passé les jours de la passion rédemptrice dans le jeûne, la prière et la componction de coeur, les fidèles ne doivent rompre le jeune qu’à minuit du samedi saint, vu que les évangélistes Matthieu et Luc, l’un par la locution « tard dans la nuit qui suit le samedi », l’autre par celle de « très grand matin », désignent l’heure avancée de la nuit.
90. Qu’il ne faut pas plier le genou le dimanche.
Nous avons reçu de nos pères le canon qui nous dit de ne pas fléchir les genoux aux jours de dimanche, en l’honneur de la résurrection du Christ. Or pour avoir une idée claire de son observation, nous faisons connaître aux fidèles qu’après l’entrée du clergé au sanctuaire aux vêpres du samedi selon l’usage reçu, personne ne doit fléchir les genoux, jusqu’au soir du dimanche qui suit, où après l’entrée du lychnicon fléchissant à nouveau les genoux nous offrons au Seigneur nos prières. Nous considérons en effet la nuit qui vient après le samedi comme annonciatrice de la résurrection du Sauveur et nous commençons à partir de ce moment nos cantiques spirituels, faisant tenir la fête depuis les ténèbres de la nuit jusqu’à la lumière du jour, en sorte que nous célébrons la résurrection une nuit et un jour entiers.
91. Des peines canoniques contre celles qui donnent et reçoivent des poisons abortifs.
Les femmes qui procurent les remèdes abortifs et celles qui absorbent les poisons à faire tuer l’enfant qu’elles portent, nous les soumettons a la peine canonique du meurtrier.
92. Du rapt des femmes sous prétexte de mariage.
Ceux qui ont commis un rapt de femme sous le prétexte de mariage, ou bien y coopèrent ou y aident, le saint concile ordonne que s’ils sont clercs, ils soient déchus de leur dignité, s’ils sont laïcs, qu’ils soient anathématises.
93. Que celle qui vit avec un autre homme avant d’être certaine de la mort de son mari, commet un adultère.
La femme dont le mari est parti et est porté disparu, si avant d’avoir la preuve de sa mort, en épouse un autre, elle est coupable d’adultère. De même les femmes de soldats, qui se sont remariées, leurs maris étant portés disparus, sont dans le même cas que celles qui n’ont pas attendu le retour de leurs maris partis au loin; sauf que pour elles il y a une certaine excuse, vu que la mort y est plus probable. Quant à celle qui a épousé sans le savoir un homme abandonné par sa femme, puis au retour de celle-ci fut laissée par l’homme, certes elle a commis la fornication, mais sans le savoir; pour cette raison il ne lui sera pas interdit de se marier : cependant il vaudrait mieux qu’elle restât comme elle est. Si jamais le soldat, dont la femme à cause de sa longue absence s’est remariée à un autre homme, revient, il reprendra, s’il le veut, sa propre femme, en accordant son pardon de la faute par ignorance à elle et à l’homme qui l’a épousée en secondes noces.
94. De ceux qui font des serments païens.
Ceux qui font des serments païens, le canon leur impose des peines et nous aussi, nous leur imposons l’excommunication.
95. Comment recevoir ceux qui reviennent d’une hérésie.
Ceux qui viennent à l’orthodoxie et à l’assemblée des rachetés du parti des hérétiques, nous les recevons conformément au rite et à l’usage qui suivent. Les ariens et les macédoniens et les novatiens qui se disent purs, et les aristeriens, et les quatuordécimans on tétradites, et les apollinaristes, nous les recevons, leur faisant signer un libelle d’abjuration et anathématiser toute hérésie qui ne pense pas comme la sainte Église de Dieu, catholique et apostolique, et en les signant, c’est-à-dire en leur oignant d’abord du saint chrême le front, les yeux, les narines, la bouche et les oreilles et les signant nous disons : Signe du don du saint Esprit. Au sujet des sectateurs de Paul de Samosate, qui retournent ensuite à l’Église catholique, il fut décidé de les rebaptiser absolument. Quant aux eunomiens, qui sont baptisés par une seule immersion, et aux montanistes, qu’on nomme ici Phrygiens, et aux sabelliens, qui admettent l’identité du Père et du Fils et accomplissent d’autres rites abominables, et tous les autres hérétiques, ils sont en effet nombreux, surtout ceux qui viennent du pays des Galates, tous ceux d’entre eux qui veulent venir à l’orthodoxie, nous les recevons comme des païens; le premier jour nous les armons du signe de la croix, le second nous les admettons parmi les catéchumènes, les troisième nous les exorcisons en les insufflant par trois fois au visage, et aux oreilles et alors nous les instruisons et nous les admettons pendant un an à assister dans l’église et écouter la lecture des saintes écritures, puis nous les baptisons. De même, nous rebaptisons les manichéens et les valentiniens et les marcionites et ceux qui viennent de semblables hérésies, les recevant comme des païens. Tandis que les nestoriens et les eutychiens et les sévériens et ceux de semblables hérésies doivent présenter un libelle d’abjuration et anathématiser leur hérésie et Nestorius et Eutychès et Dioscore et Sévère et les autres hérésiarques et leurs sectateurs et toutes les hérésies prédites, et alors seulement recevoir la sainte communion.
96. Que l’homme ne doit pas faire de sa chevelure un piège de péché.
Ceux qui ont revêtu le Christ par le baptême ont confessé par là qu’ils imiteront sa vie dans la chair. Donc ceux qui pour la ruine des âmes arrangent leur chevelure et l’ordonnent en tresses savantes, offrant ainsi des pièges aux âmes faibles, nous voulons les guérir spirituellement par la peine canonique appropriée, afin de les éduquer et leur apprendre à vivre sagement, en laissant de côté la fraude et la vanité de la matière pour élever sans cesse leur Esprit vers la vie impérissable et bienheureuse, mener dans la crainte du Seigneur une vie chaste, s’approcher de Dieu, dans les limites du possible, par une vie pure, et orner l’homme intérieur plutôt que l’extérieur par la vertu et des moeurs honnêtes et irréprochables : ainsi ne porteront-ils plus aucune trace de la grossièreté de l’ennemi. Si quelqu’un agit contre le présent canon, qu’il soit excommunié.
97. De ceux qui sans remords vivent avec leurs femmes dans les églises.
Ceux qui cohabitent avec leurs femmes dans les saints lieux ou les profanent de n’importe quelle autre manière et s’y conduisent sans respect et y demeurent tout bonnement, nous ordonnons qu’ils soient expulsés même des catéchuménats des Églises sacrées. Si quelqu’un n’observe pas cela, clerc, qu’il soit déposé, laïc, excommunié.
98. De celui qui a épousé une fiancée du vivant de son fiancé.
Celui qui contracte mariage avec une femme fiancée à un autre, du vivant encore de son fiancé, qu’il ait à répondre du péché d’adultère.
99. Des Arméniens qui offrent des viandes cuites à l’intérieur du sanctuaire.
Nous avons appris que le fait suivant aussi a lieu dans le pays des Arméniens : que certaines gens portant des morceaux de viande, les offrent à l’intérieur du sanctuaire, en réservant une partie aux prêtres, a la manière des Juifs. C’est pourquoi voulant sauvegarder la pureté de l’Église, nous ordonnons qu’il est interdit à tout prêtre d’accepter des morceaux déterminés de viande de la part de ceux qui les offrent, mais se contenter des morceaux que l’offrant voudra bien leur donner, à condition que l’offrande se fasse hors de l’église, Si quelqu’un n’agit pas de la sorte, qu’il soit excommunié.
100. Qu’il ne faut pas peindre des tableaux poussant à la luxure.
« Que tes yeux regardent droits », et « Garde ton coeur plus que tout autre chose », nous commande la Sagesse; car, très facilement les sensations corporelles influencent l’âme. C’est pourquoi nous ordonnons qu’on ne peigne plus soit sur tableaux soit autrement les peintures qui charment la vue et corrompent l’esprit et allument les flammes des désirs impurs. Si quelqu’un entreprend de faire cela, qu’il soit excommunié.
101. Que les laïcs reçoivent la communion dans leur main, et non dans des vases d’or ou d’argent.
« Corps du Christ » et « temple » appelle le divin apôtre dans la magnificence de son langage, l’homme créé à l’image de Dieu. Élevé donc au dessus de la nature sensible, l’homme, qui grâce a la passion du Sauveur a obtenu la dignité céleste, mangeant et buvant le Christ, se rend apte à la vie immaculée à ceux qui présentent de tels vases, qu’il soit excommunié, et celui-là aussi qui les a présentés.
102. Qu’il faut examiner les dispositions du pécheur et la qualité du péché.
Ceux qui ont reçu de Dieu le pouvoir de délier et de lier doivent examiner la qualité du péché et la promptitude au retour du pécheur lui-même, et alors seulement ordonner le remède approprié, de peur qu’en manquant de mesure dans l’un ou l’autre sens, il n’obtienne point le salut du malade. En effet, la maladie du péché n’est pas simple dans sa nature, mais complexe et variée, poussant des ramifications nombreuses du mal, grâce auxquelles le mal s’étend et progresse, jusqu’au moment où il est arrêté grâce au pouvoir du médecin. Le praticien de la médecine du saint Esprit doit donc en tout premier lieu examiner la disposition du pécheur, et voir s’il tend de lui-même vers la santé, ou si au contraire par sa conduite il provoque sa propre maladie; comment il se conduit dans le temps de la cure, s’il ne s’oppose pas à l’art du praticien et que l’ulcère de l’âme ne s’étale pas à cause des médicaments apposés; et mesurer la miséricorde en conséquence. La Volonté de Dieu et de l’homme à qui fut confié l’office pastorale est de ramener la brebis égarée, de guérir la morsure du serpent, sans pousser l’homme dans le précipice de la désespérance, ni lui relâcher les reines jusqu’à une vie dissolue et pleine de mépris; de toutes manières, soit par des remèdes austères et amers, soit par d’autres doux et calmants, s’opposer au mal et s’efforcer de cicatriser l’ulcère, est l’unique but de celui qui juge des fruits du repentir et avec prudence prend soin de l’homme appelé à l’illumination céleste. Donc, « il nous faut connaître toutes les deux méthodes, celle de l’exacte observation des commandements et celle de l’expérience, et suivre, à propos de ceux qui ne consentent pas à accepter la sévérité, la méthode traditionnelle », comme nous l’enseigne saint Basile.
CANONS DU 7e CONCILE DE NICÉE
Les 22 canons des pères réunis à Nicée pour la seconde fois en l’an 6296 de création du monde, dans la IIe indiction, sous les pieux empereurs Constantin Ier et Irène, sa mère.
1. Qu’il faut en tout observer les divins canons.
Pour ceux qui ont obtenu la dignité sacerdotale l’observance des directives des ordonnances canoniques tient place de témoignage de bonne conduite et d’exploit. Ce sont elles que nous aussi nous recevons et chantons avec joie après le prophète David à notre Seigneur Dieu, en disant : « Je me suis réjoui dans la voie de tes témoignages, ils sont toute ma richesse » et : « Tu prescris la justice, donne-moi l’intelligence de tes témoignages et j’en vivrai éternellement ». Éternellement nous ordonne la voix du prophète de garder les témoignages de Dieu et d’en vivre, c’est-à-dire dans une observation sans ébranlement ni changement, puisque même Moïse qui a vu Dieu en dit : « On ne peut rien y ajouter, on ne peut rien en ôter »; et le divin apôtre Pierre y trouve sa gloire et proclame : « Les anges voudraient y jeter un regard »; et (Paul nous dit) : « Quand bien même ce serait un ange du ciel, qui vous annoncerait un évangile autre que celui que nous avons annoncé, qu’il soit anathème ».
Puisqu’il en est ainsi, devant ces exhortations qui nous sont adressées, nous embrassons de tout coeur les divins canons, exultant en eux comme celui qui a fait un riche butin, et nous confirmons dans son entier et sans changement le contenu de leurs ordonnances, tel qu’il fut exposé par les saintes trompettes de l’esprit, les tout glorieux apôtres, les six saints conciles oecuméniques, les conciles particuliers rassemblés en vue d’édicter de telles ordonnances et nos saints pères; car tous sans exception, illuminés par le même esprit, ont décidé ce qui est à notre avantage. Ceux qu’ils ont condamnés à l’anathème, nous les anathématisons; ceux qu’ils ont condamnés à la déposition, nous les déposons; ceux qu’ils ont condamnés à l’excommunication, nous les excommunions; ceux qu’ils ont livrés aux peines canoniques, nous les y soumettons de même. « Notre conduite n’est pas inspirée par l’amour de l’argent, nous nous contentons de ce que nous avons », nous clame à toute voix le divin apôtre Paul, qui monta jusqu’au troisième ciel et entendit des paroles inénarrables.
2. Que l’évêque à sacrer doit promettre par écrit de garder les canons, sinon il ne doit pas être sacré.
Étant donné que nous promettons à Dieu dans nos chants de psaumes : « Je méditerai tes commandements, je n’oublierai pas tes paroles », il est certes salutaire que tous les chrétiens observent cette promesse, mais tout spécialement le devront faire ceux qui ont revêtu la dignité pontificale. C’est pourquoi nous ordonnons, que le candidat à la dignité épiscopale doit absolument bien posséder le psautier, afin qu’ainsi il puisse obliger tout son clergé à s’y initier de la même manière; de plus il devra répondre sous serment au métropolitain s’il est disposé à lire, non pas en passant, mais en cherchant à en comprendre le sens, les divins canons, le livre des saints évangiles, le livre des épîtres de l’apôtre et toute la sainte écriture; à se conduire selon les divins commandements et à catéchiser son peuple. « L’armature essentielle de notre hiérarchie, ce sont en effet, les paroles inspirées de Dieu », c. à. d. la vraie connaissance des divines écritures, comme l’a déclaré le grand Denys. Et s’il y fait des objections et ne consent pas avec joie à agir et enseigner de cette façon, qu’il ne soit pas sacré; car Dieu a dit par son prophète : « Tu as repoussé la connaissance, je te repousserai et empêcherai d’être mon prêtre ».
3. Que les Seigneurs laïcs ne peuvent prendre part à l’élection d’un évêque.
Toute élection d’évêque ou de prêtre ou de diacre, faite sur la proposition de Seigneurs laïcs restera sans valeur, conformément au canon qui dit : » Si un évêque, se servant de l’appui de laïcs influents, obtient Grâce à eux une Église, qu’il soit déposé et qu’on excommunie tous ceux qui sont en communion avec lui ». En effet, le futur candidat à l’épiscopat doit être proposé par des évêques, selon qu’il fut décidé par les saints pères du concile de Nicée dans le canon qui dit : « L’évêque doit être choisi par tous les évêques de la province; mais si une nécessité urgente ou la longueur de la route s’y opposait, trois évêques absolument doivent se réunir et procéder à l’élection, munis du consentement écrit des absents. La confirmation de ce qui s’est fait revient de droit dans chaque province au métropolitain ».
4. Que l’évêque doit s’abstenir de tout commerce.
Le héraut de l’Église, Paul, le divin apôtre, prescrivant pour ainsi dire une règle aux prêtres d’Éphèse, ou plutôt à tout l’ordre sacerdotal, s’est exprimé en ces termes, disant : « Je n’ai désiré ni l’or, ni l’argent, ni le vêtement de personne, je vous ai toujours montré que c’est en travaillant ainsi qu’il faut venir en aide aux faibles » : il estimait qu’il y a du bonheur à donner. C’est pourquoi, nous mettant à son école, nous aussi, nous décidons qu’un évêque ne doit point penser à un gain sordide, et prétextant des prétextes de péché exiger de ses subordonnés, évêques ou clercs ou moines, de l’or ou de l’argent ou quelqu’autre espèce; l’apôtre, en effet, nous avertit : « Les injustes n’hériteront pas le royaume de Dieu »; et : « Ce n’est pas aux enfants à amasser des trésors pour leurs parents, mais plutôt aux parents pour leurs enfants ».
Si donc quelqu’un, exigeant de l’or ou quelqu’autre espèce ou bien pour satisfaire sa passion, se trouve avoir prononcé la suspense ou l’excommunication contre un clerc dépendant de lui, ou jeté l’interdit contre une Église, de manière à ce qu’aucun service divin ne s’y fasse, déversant ainsi sa folie contre des choses privées de sens, un tel est lui-même privé de sens et subira la loi du talion et sa peine retombera sur sa tête, parce qu’il est transgresseur de la loi de Dieu et des ordonnances apostoliques; car Pierre, le chef suprême des apôtres, nous exhorte : « Faites paître le troupeau qui vous est confié, non par la contrainte, mais de bon gré, selon la volonté de Dieu, non pour un gain sordide, mais par dévouement, non en dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en vous rendant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne inflétrissable ».
5. Que ceux qui raillent les clercs entrés dans la cléricature sans cadeaux préalables seront sujets aux peines canoniques.
C’est un péché qui mène à la mort, que de rester incorrigible, lorsqu’on a péché; et pire que cela, c’est de redresser la tête et de s’élever contre la foi et la vérité, en préférant Mammon à l’obéissance envers Dieu et en ne tenant pas compte des ordonnances canoniques; Dieu notre Seigneur n’est point avec de telles gens, à moins qu’ils ne se réveillent enfin de leur faute, en s’en humiliant; il faudrait en effet qu’ils s’approchent de Dieu et lui demandent d’un coeur contrit la rémission de ce péché et son pardon, plutôt que de se glorifier de l’inique marché, car « le Seigneur est près de ceux qui ont le coeur brisé ». Ceux donc qui se vantent d’avoir obtenu à prix d’or un rang dans la hiérarchie de l’Église et fondent toutes leurs espérances d’avenir sur cette coutume malhonnête, qui sépare de Dieu et de tout l’ordre sacerdotal, gens qui par suite de cela d’un visage effronté et d’une bouche sans retenue jettent le discrédit avec leurs propos injurieux sur les personnes choisies par le saint Esprit à cause de leur vertu et enrôlées dans le clergé sans avoir eu à payer de l’or pour cela; de telles gens occuperont la dernière place dans les rangs de leur ordre, la première fois qu’ils commettront cette faute; en cas de récidive, ils seront amenés à se corriger par des peines canoniques.
Si cependant quelqu’un est convaincu d’avoir agi de la sorte à propos d’ordination, on lui appliquera le canon apostolique qui dit : « Si quelqu’évêque obtient le grade où il est à prix d’argent, ou même un prêtre ou un diacre, qu’il soit déposé lui et celui qui l’a ordonné, et qu’ils soient tous deux rejetés de la communion de l’Église, comme le fut Simon le magicien par moi Pierre »; et aussi conformément au deuxième canon de nos saints pères de Chalcédoine, qui dit : « Si quelqu’évêque fait une ordination pour de l’argent et met à l’encan la Grâce sans prix, et ordonne pour de l’argent un évêque ou un chorévêque ou un prêtre ou un diacre ou quelqu’un de ceux inscrits au catalogue des clercs ou nomme à prix d’argent un économe ou un avoué ou un tuteur d’Église ou en général quelqu’un de la curie, poussé par un bas sentiment de lucre; celui qui entreprend une telle chose, s’expose, si le fait est avéré, à perdre son propre grade; et celui qui a été ordonné de cette manière ne tirera aucun profit de l’ordination ou de la promotion, mais perdra la dignité ou la place acquise ainsi à prix d’argent. Si de plus quelqu’un s’est entremis pour ce commerce honteux et prohibé, il devra, s’il est clerc, déchoir de son grade, et s’il est laïc ou moine, être frappé d’anathème ».
6. Qu’il faut convoquer le synode provincial une fois par an.
Comme il y a bien un canon qui prescrit : « Que les questions canoniques soient examinées deux fois par an par l’assemblée des évêques de chaque province », les saints pères du sixième concile, considérant la fatigue à laquelle sont exposés les évêques à réunir et leur manque de moyens de se déplacer, ont décidé « que de toute façon et tout prétexte étant exclu, l’assemblée se fera une fois par an et que l’on corrigera ainsi ce qui est à reprendre ». Nous renouvelons donc nous aussi ce canon; et s’il se trouvait quelqu’un des puissants pour y mettre obstacle, qu’il soit excommunié; si d’autre part un métropolitain négligeait de réunir l’assemblée, sauf le cas de nécessité, de violence et de quelque motif raisonnable, qu’il se voie appliquer les peines canoniques.
Comme un tel synode a pour objet l’application des canons et des prescriptions évangéliques, il faut que les évêques réunis se préoccupent des divins et vivifiants commandements de Dieu; car : « Grande est la récompense de ceux qui les observent », et : « Le commandement est un flambeau, la loi une lumière, et les avertissements de la sagesse conduisent à la vie »; et : « Le commandement du Seigneur est pleine de lumière, il éclaire les yeux ». Le métropolitain n’a point le droit d’exiger pour lui-même la bête de somme ou quelqu’autre chose de ce que l’évêque venant au synode portera avec lui; s’il est convaincu de l’avoir fait, il le rendra au quadruple.
7. Qu’il faut suppléer à la consécration des Églises, dont la dédicace a été faite sans déposition de reliques.
Paul le divin apôtre dit : « Les péchés de certains hommes sont manifestes, chez d’autres, par contre, on ne les découvre que plus tard » : les péchés qui ont précédé sont suivis par d’autres. C’est ainsi que l’hérésie impie des accusateurs-des-chrétiens fut suivie par d’autres impiétés; car, de même qu’ils ont soustrait à la vue des fidèles les vénérables images dans les Églises, ils ont de même supprimé d’autres coutumes, qu’il faut restaurer et garder à nouveau selon la tradition écrite ou orale. C’est pourquoi nous ordonnons que dans toutes les vénérables Églises, qui ont été consacrées sans la déposition de saintes reliques de martyrs, on fasse la déposition des reliques avec la prière d’usage. Et celui qui consacrera une Église sans déposition de saintes reliques, qu’il soit déposé, comme transgresseur des traditions ecclésiastiques.
8. Qu’il ne faut point recevoir dans l’Église les juifs, à moins qu’ils ne se convertissent d’un coeur sincère.
Vu que certains sectateurs de la religion juive dans leur erreur ont imaginé de se moquer du Christ notre Dieu, feignant d’être chrétiens et reniant le Christ en secret, en gardant en cachette le sabbat et accomplissant d’autres rites de la religion juive : nous ordonnons qu’on n’admette de telles gens ni à la communion, ni aux offices, ni à l’Église, mais qu’ils restent juifs selon leur propre religion, et qu’ils ne fassent point baptiser leur enfant, ni n’achètent ou possèdent un esclave. Si cependant quelqu’un d’entre eux se convertit d’une foi sincère et confesse le christianisme de tout coeur, dévoilant publiquement leurs coutumes et leurs rites, au point de reprendre et corriger d’autres personnes, celui-là qu’on le reçoive et qu’on baptise lui et ses enfants et qu’on s’assure qu’ils ont renoncé aux manières de vivre juives; s’il n’en est pas ainsi, qu’on ne les reçoive point.
9. Qu’on ne doit pas garder en cachette un écrit de l’hérésie iconoclaste.
Tous ces hochets enfantins et transports de furie bachique, que sont les pseudo-traités écrits contre les vénérables images, doivent être remis à l’évêché de Constantinople, pour qu’ils soient déposés avec le reste des livres hérétiques. S’il s’en trouve quelqu’un qui les garde en les cachant, si c’est un évêque ou un prêtre ou un diacre, qu’il soit déposé; si c’est un laïc ou un moine, qu’il soit excommunié.
10. Que le clerc ne doit pas quitter son diocèse pour se rendre dans un autre, à l’insu de son évêque.
Comme au mépris des canons quelques clercs quittent leur diocèse pour s’en aller dans un autre, et surtout dans cette ville impériale gardée de Dieu, et s’attachent au service des puissants et célèbrent l’office divin dans leurs oratoires; à l’avenir, nul clerc ne doit se faire recevoir sans l’assentiment de son évêque et de l’évêque de Constantinople dans une maison ou dans un oratoire; celui qui persistera à agir ainsi sera déposé. Ceux cependant qui agiront ainsi avec l’assentiment des évêques indiqués plus haut, ne devront pas accepter de remplir des charges séculières et temporelles, vu que cela leur est défendu par les canons. Si quelqu’un est trouvé ayant accepté la charge de majordome, il doit ou cesser ou être déposé. Ce serait mieux, s’il instruisait les enfants et les domestiques, et qu’il leur lut les saintes écritures, car c’est pour cela qu’il a reçu le sacerdoce.
11. Qu’il doit y avoir des économes dans les évêchés et les monastères.
Étant obligés de garder tous les divins canons, nous devons observer inviolablement celui-là aussi qui prescrit de nommer dans chaque diocèse un économe. Si un métropolitain institue un économe dans son Église, tout est bien; sinon, l’évêque de Constantinople aura le droit d’y nommer lui-même un tel; le même droit est accordé aux métropolitains aussi, si leurs évêques suffragants ne se décident pas à instituer des économes dans leurs propres Églises. La même ordonnance devra être aussi observée pour des monastères.
12. Que l’évêque ou l’higoumène ne doivent pas vendre les propriétés rurales de l’Église.
Si un évêque ou un higoumène a remis à un Seigneur ou à une autre personne une partie des possessions de l’évêché ou du monastère, cette remise est nulle, aux termes du canon apostolique qui dit : « Tous les biens d’une Église sont commis aux soins de l’évêque; qu’il les administre sous le regard de Dieu, et qu’il ne lui soit pas permis de s’en approprier quoi que ce fût, ou de faire cadeau des biens de Dieu à sa propre parenté; si celle-ci est pauvre, qu’il lui vienne en aide comme à des pauvres, mais qu’il ne dissipe pas les choses de Dieu sous ce couvert ». S’il prend pour prétexte que telle propriété occasionne des frais et n’est point rentable, même alors ce n’est pas aux Seigneurs qu’il faut l’abandonner, mais à des clercs ou à des colons. Si après cela ils usent de ruse et le Seigneur achète ce bien aux clercs ou aux colons, l’achat sera frappé de nullité; l’évêque ou l’higoumène qui auront fait cela, seront chassés, l’évêque de son évêché, l’higoumène de son monastère, car ils dissipent mal ce qu’ils n’ont point ramassé.
13. Que grande condamnation méritent ceux qui profanent les monastères.
Vu que pendant les malheurs survenus pour nos péchés aux Églises, des maisons religieuses ont été volées par certains, des évêchés et des monastères, et ont été changées en habitations profanes, si ceux qui les détiennent veulent de plein gré les restituer, afin qu’elles soient rendues à leur usage ancien, tout sera bien; s’ils ne le font pas, nous ordonnons qu’ils soient déposés, s’ils sont clercs, et excommuniés, s’ils sont moines ou laïcs, car ils sont condamnés par le père et le fils et le saint Esprit; qu’ils soient jetés là où le ver ne meurt pas et le feu ne s’éteint pas, puisqu’il s’opposent à la voix du Seigneur qui dit : « Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce ».
14. Qu’on ne doit pas faire durant la synaxe des lectures de haut de l’ambon sans avoir reçu l’ordination de lecteur.
Il est évident pour tous que l’ordre doit régner dans l’exercice de la charge sacerdotale et qu’il est agréable à Dieu de veiller scrupuleusement sur les fonctions sacerdotales, Comme nous voyons que certains ayant refusé la tonsure cléricale encore très jeunes, sans autre bénédiction de l’évêque, font cependant les lectures du haut de l’ambon durant la synaxe eucharistique, sans que cela soit permis par les canons, nous ne permettons plus que cela se fasse; la même règle sera appliquée aux moines. Toutefois, il sera permis à l’higoumène, mais seulement dans son propre monastère, de conférer l’ordination de lecteur, à condition qu’il ait reçu pour gouverner le monastère la bénédiction de l’évêque, évidemment étant prêtre. Les chorévêques aussi, selon l’ancienne coutume, ne doivent promouvoir des lecteurs qu’avec l’autorisation de l’évêque.
15. Qu’un clerc ne doit pas être inscrit parmi le clergé de deux Églises à la fois.
Qu’aucun clerc ne soit à l’avenir préposé à deux Églises à la fois : c’est du commerce, du mauvais lucre et étranger aux usages ecclésiastiques. Nous avons entendu en effet la voix du Seigneur, que « personne ne peut servir deux maîtres, car il haïra l’un et aimera l’autre, et s’il supporte l’un, il méprisera l’autre ». « Chacun donc doit rester, selon la voix de l’apôtre, dans la vocation, dans laquelle il a été appelé », et être attaché à une seule Église. Ce qui se fait par esprit de lucre à propos des choses d’Église, est étranger à Dieu. Pour subvenir à ses besoins, il existe divers métiers légitimes; par eux on peut, si l’on veut, se procurer ce qui manque. L’apôtre dit en effet : « À mes besoins et à ceux de mes compagnons ont subvenu ces mains ». Cette règle sera applicable à cette ville gardée de Dieu. Quant aux localités de la campagne, à cause de leur population clairsemée, il sera permis d’en desservir plusieurs.
16. Qu’un clerc majeur ne doit pas être revêtu d’habits luxueux.
Toute dissolution et parure corporelle doivent rester étrangères à l’ordre sacerdotal; les évêques donc et les clercs qui se parent d’habits éclatants et riches, doivent être repris, et s’ils persistent, subir les peines ecclésiastiques; de même, ceux qui s’oignent d’essences parfumées, Comme d’autre part l’hérésie des accusateurs-des-chrétiens est devenue une racine d’amertume produisant sans cesse de la contagion, et que ses adeptes, non contents de détester les reproductions en peinture, repoussent aussi toute piété, poursuivant de leur haine ceux qui vivent dans la modestie et la religion, et en eux se trouve réalisée la parole de l’écriture « le pécheur a en horreur toute piété »; si donc il y en a qui se moquent de ceux qui portent un habillement pauvre et modeste, qu’ils soient corrigés par des peines ecclésiastiques; car depuis toujours les clercs n’ont porté qu’un vêtement simple et modeste; en effet, tout ce qui n’est pas porté par nécessité, mais pour l’embellissement doit être condamné « comme vanité », selon la parole du grand saint Basile. Ils n’étaient pas non plus vêtus de vêtements de soie de diverses couleurs, ni n’ajoutaient des ornements bariolés aux pans de leur manteaux; ils avaient en effet entendu de la bouche aux divines paroles : « Ceux qui sont mollement habillés, habitent les palais des rois ».
15. Qu’on ne doit pas entreprendre de construire un oratoire, si l’on n’en a pas les moyens.
Vu que certains moines désireux de commander et las d’obéir, abandonnent leurs monastères et se mettent à bâtir des maisons de prières, sans avoir assez de ressources pour achever l’oeuvre commencée; si donc quelqu’un essaie de faire cela, qu’il en soit empêché par l’évêque du lieu; mais s’il a assez de bien pour exécuter ce qu’il projette, qu’il le mène a bon terme. La même règle sera applicable aux clercs et aux laïcs.
18. Que des femmes ne doivent pas demeurer dans les évêchés et les monastères.
« Ne soyez pas une pierre d’achoppement, même pour ceux du dehors » dit le divin apôtre, or le fait que des femmes résident dans les évêchés ou dans les monastères est cause de toute sorte d’achoppement. Si donc quelqu’un est convaincu de posséder dans son évêché ou dans son monastère une femme, esclave ou libre, chargée d’un service quelconque, qu’il soit soumis aux peines canoniques, et s’il persiste, qu’il soit déposé. Et s’il arrive que des femmes se trouvent dans les propriétés de campagne et que l’évêque ou l’higoumène dirigent leurs pas vers ces lieux, tant que l’évêque, ou l’higoumène, sera présent, on ne chargera d’aucun service une femme pendant ce temps, mais elle demeurera quelque part ailleurs, jusqu’à ce que l’évêque reprenne le chemin du retour; et cela pour rester sans reproche.
19. Que les admissions de clercs, moines et moniales doivent se faire sans cadeaux préalables.
La passion honteuse de l’amour de l’argent s’est tellement répandue parmi les chefs des Églises et des monastères, que certains hommes et femmes parmi ceux qu’on estime pieux, oubliant le précepte de Dieu, se laissent induire en erreur et font payer à prix d’argent la réception des candidats à la cléricature ou à la vie monastique. Ainsi se vérifie la parole du grand saint Basile, « début vicié corrompt tout l’ensemble », car il n’est pas possible de servir Dieu par Mammon. Si donc quelqu’un est pris faisant cela, s’il est évêque ou higoumène ou quelqu’un du clergé, il doit cesser ou être déposé, suivant le deuxième canon du saint concile de Chalcédoine; si c’est une higoumenisse, elle doit être chassée du monastère et mise en obéissance dans un autre monastère; de même, l’higoumène qui ne serait pas prêtre.
Quant à ce que les parents donnent en dot à leurs enfants, ou ce que les candidats apportent eux-mêmes, déclarant qu’ils le consacrent à Dieu, il est décidé que ces biens restent acquis au monastère selon la promesse du candidat, que celui-ci reste ou quitte le monastère, à condition que l’higoumène n’ait rien à se reprocher pour le départ.
20. Qu’il ne faut plus construire dorénavant des monastères doubles, et des monastères doubles.
Nous décidons qu’on n’érige plus désormais des monastères doubles, parce que c’est une cause de scandale pour un grand nombre. S’il y en a qui désirent renoncer au monde avec un groupe de parents et embrasser la vie monastique ensemble, que les hommes prennent le chemin d’un monastère d’hommes, et les femmes entrent dans un monastère de femmes, car c’est là ce qui plaît à Dieu.
Quant aux monastères doubles déjà existants, qu’ils se conforment à la règle de notre père saint Basile et vivent selon ses prescriptions : Qu’un seul et même monastère ne serve pas en même temps de résidence à des moines et à des moniales, car l’adultère suit toujours de près la cohabitation. Que le moine n’ait aucune familiarité avec la moniale, ni la moniale avec le moine, pour se parler en particulier. Que le moine ne couche dans un monastère de femmes, ni ne prenne jamais de repas seul avec une moniale. Quand les provisions nécessaires seront transportées du monastère des hommes à celui des femmes, qu’elles soient reçues à la porte de celui-ci par la supérieure accompagnée d’une soeur âgée. S’il arrive qu’un moine ait besoin de voir une religieuse, de ses parentes, qu’il lui parle en présence de la supérieure en quelques mots brefs et reparte aussitôt.
21. Que les moines ne doivent pas quitter leurs monastères et s’en aller dans d’autres.
Aucun moine, ou moniale, ne doit abandonner son propre monastère et passer dans un autre. Si cela arrive, il faut lui donner l’hospitalité, mais il ne convient pas de l’inscrire dans la communauté sans le consentement de son higoumène.
22. Que les moines doivent, si le cas se présente de prendre leur repas en compagnie de femmes, le faire en esprit d’action de Grâces et en toute modestie et piété.
Confier à Dieu toutes choses et ne pas être esclave de ses propres volontés, est une grande chose; En effet, « soit que vous mangiez, soit que vous buviez, dit le divin apôtre, faites tout à la gloire de Dieu ». Or, le Christ notre Dieu a ordonné dans ses évangiles de couper les racines mêmes des péchés; car il ne châtie pas seulement l’adultère, mais il condamne aussi le mouvement de la pensée qui pousse à commettre l’adultère, en disant : « Celui qui a regardé une femme avec le désir, a déjà commis l’adultère avec elle dans son coeur ». Nous avons appris par là qu’il faut purifier nos pensées « car si tout est permis, cependant tout n’est pas profitable », ainsi que nous l’apprenons de la bouche de l’apôtre. Il est certes nécessaire à tout homme de se nourrir pour vivre; et pour ceux qui ont choisi la vie dans le mariage, au milieu des enfants et dans l’esprit du siècle, de manger tous ensemble, hommes et femmes, est sans reproche, pourvu qu’ils rendent Grâce à Celui qui donne la nourriture, loin de ces jeux scéniques suivis de chansons sataniques, de cithares et de danses impures, sur qui tombe la malédiction du prophète, qui dit : « Malheur à ceux qui boivent leur vin au milieu du jeu de la cithare et du luth, et n’ont pas un regard pour les oeuvres du Seigneur, ni de compréhension pour les oeuvres de ses Mains ». Si jamais il se trouvait parmi les chrétiens de telles gens, qu’ils s’en corrigent; sinon qu’on leur applique ce qui avant nous fut statué par les canons.
Tandis que ceux qui ont choisi la vie solitaire, ayant promis au Seigneur Dieu de prendre le joug de la vie solitaire, qu’ils gardent la solitude et le silence. De même il n’est pas permis à ceux qui ont choisi l’état sacerdotal de prendre en particulier des repas avec des femmes, si ce n’est en compagnie de plusieurs hommes et femmes, pieux et craignant Dieu, afin que même ce repas pris en commun mène à l’édification spirituelle. La même règle s’appliquera aux rapports avec la parenté.
Toutefois, s’il arrive que dans un voyage un moine ou un clerc n’ait pas apporté avec lui de vivres, et se voit dans la nécessité d’entrer dans une hôtellerie ou dans une maison privée, il lui sera permis de le faire, puisqu’il y est forcé par la nécessité.